Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

En vigueur du 06/10/2021 au 22/05/2025En vigueur du 06 octobre 2021 au 22 mai 2025

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Article 59

Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

Les sociétés mutualistes dont la circonscription s'étend à plusieurs départements peuvent, lorsqu'elles ont organisé des sections dans chacun des départements, être représentées par un délégué au comité départemental du siège de la section.

Dans ce cas, le nombre de voix dont peut disposer le délégué au comité départemental, est déterminé par l'application à la section des règles fixées à l'article précédent.