Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

En vigueur depuis le 20/10/1945En vigueur depuis le 20 octobre 1945

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Article 22

Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

Les excédents annuels de recettes sont affectés à raison de 50 p. 100, à la constitution d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire, quand le montant du fonds de réserve atteint le total des dépenses effectuées, pendant l'année précédente et qui sont effectivement à la charge de la société. La fraction de l'actif correspondant au montant du fonds de réserve doit être en totalité employée, dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 (1er alinéa, paragraphe 1er).