Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

En vigueur depuis le 20/10/1945En vigueur depuis le 20 octobre 1945

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Article 68

Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

Le fonds national de solidarité et d'action mutualistes est déposé à la caisse des dépôts et consignations et géré par le conseil supérieur de la mutualité. Il est productif d'un intérêt à un taux égal à celui servi par le Trésor à la caisse des dépôts et consignations.

Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité, détermine les conditions de fonctionnement du fonds national de solidarité et d'action mutualistes et les modalités de sa gestion.