Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

En vigueur depuis le 20/10/1945En vigueur depuis le 20 octobre 1945

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Article 78

Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

Les sociétés mutualistes peuvent stipuler, dans leurs statuts, qu'elles seront subrogées, de plein droit, au membre participant victime d'un accident, dans son action contre le tiers responsable et dans la limite des dépenses qu'elles auront supportées.