Article 70
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
§ 1. - L'arrêté fixant la circonscription des caisses primaires de sécurité sociale désigne les organismes d'assurances sociales dont elles prennent, en tout ou partie, la suite des opérations.
§ 2. - Le conseil d'administration constitué dans les conditions fixées à l'article 5 procède à l'établissement des statuts et du règlement intérieur de la caisse primaire de sécurité sociale.
§ 3. - L'arrêté d'enregistrement des caisses primaires de sécurité sociale fixe la date à partir de laquelle elles commencent leurs opérations au titre de tout ou partie des attributions prévues à l'article 3.
Le même arrêté peut placer un organisme d'assurance sociale sous l'administration provisoire du conseil d'administration visé au paragraphe 2 du présent article. Cet organisme est, à partir de la date fixée par l'arrêté d'enregistrement, placé sous le seul régime régi par la présente ordonnance. Ce changement de régime s'effectue sans qu'il soit nécessaire de procéder à la liquidation de l'organisme considéré.
Les autres organismes d'assurances sociales sont dissous dans les conditions fixées ci-après.
Article 71
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
A partir de la date d'effet de l'enregistrement de la caisse primaire, tous organismes d'assurances sociales effectuant les opérations à l'intérieur de la circonscription territoriale de la caisse primaire ne peuvent continuer ces opérations que pour le compte de ladite caisse primaire.
Les organismes d'assurances sociales arrêtent leur situation à la date d'effet de l'enregistrement de la caisse primaire.
Article 72
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
L'arrêté d'enregistrement d'une caisse primaire de sécurité sociale peut à titre exceptionnel rattacher à cette caisse, provisoirement, tous organismes d'assurances sociales ayant leur siège dans sa circonscription pour toutes leurs opérations afférentes à des circonscriptions territoriales différentes. En ce cas, la caisse primaire suit dans ses écritures les opérations de ces organismes, dont elle continue à effectuer les opérations pour le compte des autres caisses primaires de sécurité sociale qui prennent la suite des opérations desdits organismes.
Article 73
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
L'actif et le passif des organismes qui cessent leurs opérations sont pris en charge tels qu'ils se trouvent par la caisse primaire qui prend la suite de leurs opérations selon un inventaire contradictoire établi à la date d'arrêt des opérations.
Ces inventaires font l'objet d'une vérification effectuée sur place par un représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale et un représentant du ministre des finances. Les résultats de cette vérification sont consignés par un procès-verbal revêtu de la signature de ces deux fonctionnaires.
Article 74
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
Lorsque les organismes dissous n'ont pas la même circonscription territoriale que les caisses de sécurité sociale qui prennent la suite de leurs opérations, il est procédé à une répartition du passif et de l'actif desdits organismes entre les caisses de sécurité sociale en fonction de l'effectif des affiliés qui leur sont transférés.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont évalués l'actif et le passif des organismes dissous, ainsi que les règles de partage de leur patrimoine.
Le partage du patrimoine est établi d'accord entre les caisses primaires intéressées, sous réserve de l'approbation du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Il est statué par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur les contestations qui se produiraient entre caisses de sécurité sociale au sujet de la répartition du patrimoine des organismes dissous.
Article 75
Version en vigueur depuis le 23/02/1949Version en vigueur depuis le 23 février 1949
Les dispositions des articles 70 à 74 sont applicables aux caisses régionales de sécurité sociale.
Article 76
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
Un décret fixe la liste des institutions, services et fonds dont la caisse nationale de sécurité sociale prend la suite et les règles de prise en charge de leurs opérations.
Article 77
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
Les transferts résultant des articles 73 à 76 sont opérés sans frais et ne donnent pas lieu à la perception de droits de mutation.