Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/10/1945En vigueur depuis le 07 octobre 1945

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Article 73

Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

L'actif et le passif des organismes qui cessent leurs opérations sont pris en charge tels qu'ils se trouvent par la caisse primaire qui prend la suite de leurs opérations selon un inventaire contradictoire établi à la date d'arrêt des opérations.

Ces inventaires font l'objet d'une vérification effectuée sur place par un représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale et un représentant du ministre des finances. Les résultats de cette vérification sont consignés par un procès-verbal revêtu de la signature de ces deux fonctionnaires.