Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      § 1. - L'arrêté fixant la circonscription des caisses primaires de sécurité sociale désigne les organismes d'assurances sociales dont elles prennent, en tout ou partie, la suite des opérations.

      § 2. - Le conseil d'administration constitué dans les conditions fixées à l'article 5 procède à l'établissement des statuts et du règlement intérieur de la caisse primaire de sécurité sociale.

      § 3. - L'arrêté d'enregistrement des caisses primaires de sécurité sociale fixe la date à partir de laquelle elles commencent leurs opérations au titre de tout ou partie des attributions prévues à l'article 3.

      Le même arrêté peut placer un organisme d'assurance sociale sous l'administration provisoire du conseil d'administration visé au paragraphe 2 du présent article. Cet organisme est, à partir de la date fixée par l'arrêté d'enregistrement, placé sous le seul régime régi par la présente ordonnance. Ce changement de régime s'effectue sans qu'il soit nécessaire de procéder à la liquidation de l'organisme considéré.

      Les autres organismes d'assurances sociales sont dissous dans les conditions fixées ci-après.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      A partir de la date d'effet de l'enregistrement de la caisse primaire, tous organismes d'assurances sociales effectuant les opérations à l'intérieur de la circonscription territoriale de la caisse primaire ne peuvent continuer ces opérations que pour le compte de ladite caisse primaire.

      Les organismes d'assurances sociales arrêtent leur situation à la date d'effet de l'enregistrement de la caisse primaire.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      L'arrêté d'enregistrement d'une caisse primaire de sécurité sociale peut à titre exceptionnel rattacher à cette caisse, provisoirement, tous organismes d'assurances sociales ayant leur siège dans sa circonscription pour toutes leurs opérations afférentes à des circonscriptions territoriales différentes. En ce cas, la caisse primaire suit dans ses écritures les opérations de ces organismes, dont elle continue à effectuer les opérations pour le compte des autres caisses primaires de sécurité sociale qui prennent la suite des opérations desdits organismes.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      L'actif et le passif des organismes qui cessent leurs opérations sont pris en charge tels qu'ils se trouvent par la caisse primaire qui prend la suite de leurs opérations selon un inventaire contradictoire établi à la date d'arrêt des opérations.

      Ces inventaires font l'objet d'une vérification effectuée sur place par un représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale et un représentant du ministre des finances. Les résultats de cette vérification sont consignés par un procès-verbal revêtu de la signature de ces deux fonctionnaires.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      Lorsque les organismes dissous n'ont pas la même circonscription territoriale que les caisses de sécurité sociale qui prennent la suite de leurs opérations, il est procédé à une répartition du passif et de l'actif desdits organismes entre les caisses de sécurité sociale en fonction de l'effectif des affiliés qui leur sont transférés.

      Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont évalués l'actif et le passif des organismes dissous, ainsi que les règles de partage de leur patrimoine.

      Le partage du patrimoine est établi d'accord entre les caisses primaires intéressées, sous réserve de l'approbation du ministre du travail et de la sécurité sociale.

      Il est statué par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur les contestations qui se produiraient entre caisses de sécurité sociale au sujet de la répartition du patrimoine des organismes dissous.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      Un décret fixe la liste des institutions, services et fonds dont la caisse nationale de sécurité sociale prend la suite et les règles de prise en charge de leurs opérations.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      Les transferts résultant des articles 73 à 76 sont opérés sans frais et ne donnent pas lieu à la perception de droits de mutation.

    • Article 78

      Version en vigueur du 07/10/1945 au 23/05/1955Version en vigueur du 07 octobre 1945 au 23 mai 1955

      Abrogé par Décret n°55-676 du 20 mai 1955, v. init. (art. 6)

      Jusqu’à une date fixée par décret, les directions régionales continuent à effectuer les opérations de liquidation des pensions d’assurance-vieillesse.

    • Article 79

      Version en vigueur du 23/02/1949 au 23/05/1955Version en vigueur du 23 février 1949 au 23 mai 1955

      Abrogé par Décret n°55-676 du 20 mai 1955, v. init. (art. 6)
      Modifié par Loi n°49-229 du 21 février 1949, v. init.

      Jusqu’à une date fixée par décret, les directions régionales procèdent au recouvrement des cotisations d’assurance sociale et des contributions spéciales visées à l’ordonnance du 30 décembre 1944 sur le financement de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.

      Elles pourront être également chargées par décret du recouvrement de tout ou partie des cotisations prévues à l'article 35.

      Les dispositions des titres IV et V sont applicables à leurs opérations.

    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      Jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés fixant les règles suivant lesquelles sera déterminé pour chaque catégorie de risques le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, la cotisation due par chaque entreprise pourra être fixée par la caisse régionale en tenant compte des primes ou cotisations d'assurances versées ou, pour les entreprises non assurées, du coût des sinistres survenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, et ce sous réserve des recours prévue à l'article 35 ci-dessus. Les modalités d'application du présent article seront fixées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      Le personnel titulaire en fonction dans les services régionaux des assurances sociales à la date de mise en vigueur de la présente ordonnance est transféré aux directions régionales de la sécurité sociale.

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      Une ordonnance spéciale déterminera la situation du personnel auxiliaire des services régionaux des assurances sociales qui est ou sera en surnombre dans les directions régionales de la sécurité sociale et du personnel des caisses d'assurances sociales, des entreprises et institutions pratiquant l'assurance-accident du travail dont les emplois se trouvent supprimés du fait de l'application de la présente ordonnance.

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      Les dispositions transitoires concernant les contrats souscrits par les employeurs en matière d'accidents du travail feront l'objet d'une ordonnance ultérieure.

    • Article 84

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Un décret rendu sur la proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur détermine les dispositions du régime local qui restent provisoirement en vigueur et les modalités suivant lesquelles s'effectuera le passage du régime local antérieur au régime général.

    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      Un règlement général d'administration publique rendu sur la proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres intéressés déterminera toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente ordonnance et notamment celles relatives au contrôle financier.

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      Les dispositions de la présente ordonnance seront étendues par ordonnance à l'Algérie et aux colonies.

    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance qui entrera en vigueur le 1er juillet 1946, sauf en ce qui concerne les dispositions pour lesquelles des décrets fixeraient des dates différentes d'entrée en application.

      La gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles sera prise en charge par les caisses de sécurité sociale, à compter du 1er janvier 1947.

    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.