Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

    Les pièces relatives à l'application de la législation de sécurité sociale sont délivrées gratuitement et dispensées des droits de timbre et d'enregistrement, à la condition de s'y référer expressément. Les droits d'enregistrement et autres à percevoir sur les libéralités faites aux organismes de sécurité sociale seront les mêmes que ceux perçus pour les libéralités faites aux hôpitaux, hospices et bureaux de bienfaisance.

  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

    Les jugements ou arrêts ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions, qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Ils doivent porter une mention expresse se référant au présent article.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

    Sont exemptées du droit de timbre les affiches, imprimées ou non, apposées par les organismes de sécurité sociale, ayant pour objet exclusif la vulgarisation de la législation de la sécurité sociale, ainsi que la publication de comptes rendus et conditions de fonctionnement de ces organismes.

  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

    Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des postes, télégraphes et téléphones et du ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles bénéficient de la franchise postale les objets de correspondance adressés ou reçus pour le service de la sécurité sociale. La dépense résultant de cette franchise fait l'objet d'un forfait dont le montant, fixé annuellement par la loi de finances, est remboursé au budget des postes, télégraphes et téléphones.

  • Article 64

    Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

    La caisse nationale de sécurité sociale rembourse au profit des postes, télégraphes et téléphones le montant du forfait visé à l'article 63 et au budget général le montant des frais de fonctionnement des divers services administratifs de la sécurité sociale.

  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

    Les caisses de sécurité sociale ont le droit de purger les hypothèques légales pouvant grever les immeubles affectés à la garantie hypothécaire des prêts qu'elles ont consentis.

    Pour arriver à la purge, elles ont à observer les formalités prescrites par les articles 19 à 25 inclus du décret du 28 février 1852.

  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

    Tous les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les caisses sont autorisées à effectuer sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement et de la taxe hypothécaire.

  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

    Les caisses de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales disposent, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 1er avril 1898, des dons et legs reçus par elles.

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

    Les sommes qui sont versées à titre de cotisations de sécurité sociale, tant par l'employeur que par le salarié, sont déduites du total du revenu de ceux-ci pour l'assiette des impôts sur les revenus et de l'impôt général sur le revenu.

  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 17/04/1954Version en vigueur depuis le 17 avril 1954

    Modifié par Décret n° 54-432 du 10 avril 1954, v. init. (art. 1er)

    Sauf en ce qui concerne les représentants du personnel, les fonctions d'administrateurs des caisses de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales sont incompatibles avec celles de salariés desdites caisses.

    Les caisses ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs administrateurs. Toutefois, elles peuvent leur rembourser leurs frais de déplacement. A l'exclusion des représentants des employeurs, les administrateurs des organismes de sécurité sociale ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants peuvent, en outre, être indemnisés de la perte de leur salaire ou de leur gain.

    Les indemnités pour perte de gain des travailleurs indépendants sont fixées par arrêté du ministère du travail et de la sécurité sociale.

  • Article 69 bis

    Version en vigueur depuis le 09/03/1950Version en vigueur depuis le 09 mars 1950

    Création Loi n°50-275 du 6 mars 1950, v. init. (art. 8)

    L'exercice d'une fonction rémunérée par une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales est interdit aux anciens administrateurs de ces organismes autres que les délégués du personnel pendant un délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur.

    Cette interdiction ne s'applique ni aux salariés des fédérations nationales de caisses de sécurité sociale ou d'allocations familiales ni aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur étaient salariées d'un organisme de sécurité sociale .