Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 23/02/1949Version en vigueur depuis le 23 février 1949

    Modifié par Loi n°49-229 du 21 février 1949, v. init.

    La couverture des charges de la sécurité sociale et des prestations familiales est assurée, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives réglementaires en vigueur, par des cotisations assises et recouvrées conformément aux dispositions ci-après.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Modifié par Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 (V) (art. 1er)

    Les cotisations des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail sont assises sur l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les bénéficiaires de chacune de ces législations.

    Toutefois, les rémunérations dépassant 80 493 € par an ne sont comptées que pour ce montant. Un décret, pris sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, fixe, sur cette base, le plafond à appliquer suivant les modalitésdes payes et les conditions de régularisation, compte tenu du plafond annuel fixé au présent article.

    Le montant jusqu' auquel les rémunérations entrent en compte pour l'assiette des cotisations, en vertu de l'alinéa précédent, peut être modifié par décret pris sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947, en cas de variation sensible de l'indice général des rémunérations établi par les services du ministère du travail et de la sécurité sociale. En cas de modification du plafond, celui-ci ne prend effet qu'à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel correspond l'indice susvisé.

    Le règlement d'administration publique détermine les modalités particulières applicables au calcul des cotisations dues par les non-salariés.

  • Article 31 bis

    Version en vigueur depuis le 22/03/1954Version en vigueur depuis le 22 mars 1954

    Création LOI n° 54-301 du 20 mars 1954, v. init. (art. 6)

    Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées ou dues aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

    Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances et des affaires économiques. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre des frais d'atelier que dans les conditions et les limites fixées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

    Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur.

  • Article 31 ter

    Version en vigueur depuis le 04/04/1954Version en vigueur depuis le 04 avril 1954

    Création Décret n° 54-370 du 29 mars 1954, v. init. (art. 1er)

    En ce qui concerne certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés définies par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, le montant des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales incombant à chacun des employeurs peut être déterminé, compte tenu des conditions d'exercice de la profession considérée, d'après les rémunérations qu'ils ont respectivement versées soit dans la limite d'un forfait fixé par lesdits arrêtés, soit en appliquant au taux des cotisations prévues aux articles 32 à 35 un abattement forfaitaire fixé par lesdits arrêtés.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 22/03/1954Version en vigueur depuis le 22 mars 1954

    Modifié par LOI n° 54-301 du 20 mars 1954, v. init. (art. 6)

    Le taux de la cotisation des assurances sociales est de 12 p. 100. La moitié de la cotisation est à la charge de l'employeur, l'autre moitié à la charge du salarié ou assimilé. Des taux forfaitaires de cotisations peuvent être fixés par des arrêtés du ministre du travail et de la sécurité sociale pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

    La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye.

    Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le payement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution ouvrière vaut acquit de cette contribution à l'égard du salarié de la part de l'employeur.

    L'assuré est tenu de verser entre les mains de l'employeur sa contribution sur les sommes perçues par lui directement ou par l'entremise d'un tiers, à titre de pourboires. Le non versement de cette contribution est une cause de résiliation du contrat de travail.

    La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Le taux de cette contribution peut être relevé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres de l'économie nationale et des finances dans une mesure égale à la réduction dont le taux de la contribution spéciale prévue par l'ordonnance du 30 décembre 1944 aura été l'objet.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 22/03/1954Version en vigueur depuis le 22 mars 1954

    Modifié par LOI n° 54-301 du 20 mars 1954, v. init. (art. 6)

    Si le travailleur à domicile, rémunéré à façon, aux pièces ou à la tâche, est lui-même assuré obligatoire, vis-à-vis du fabricant pour le compte duquel il travaille, il n'est point tenu au versement de contributions patronales afférentes à l'emploi des ouvriers qui travaillent avec lui pour ledit fabricant. Ces contributions sont à la charge du fabricant et calculées d'après les déclarations de rémunérations fournies à ce dernier.

    La rémunération propre au travailleur à domicile est obtenu en déduisant de la rémunération globale versée par l'employeur d'une part, les rémunérations des personnes travaillant avec lui, d'autre part, s'il y a lieu, le montant des frais d'atelier fixés forfaitairement par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

    La cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est à la charge exclusive de l'employeur.

    Le taux de la cotisation est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse régionale de sécurité sociale d'après les règles fixées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres de l'économie nationale et des finances. Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse régionale, sauf recours de la part, soit de l'employeur soit du directeur régional, à une commission constituée auprès du conseil supérieur de la sécurité sociale et dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le règlement général d'administration publique.

    La caisse régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur ou des risques exceptionnels présentés par l'exploitation. La décision de la caisse est susceptible de recours devant la commission prévue à l'alinéa précédent. En cas de carence de la caisse, le directeur régional peut statuer, sauf recours devant ladite commission.

    Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse régionale toutes circonstances de nature à aggraver les risques.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 23/05/1955Version en vigueur depuis le 23 mai 1955

    Modifié par Décret n°55-676 du 20 mai 1955, v. init. (art. 1er)

    Les cotisations prévues aux articles 31 à 35 doivent faire l'objet de versement par l'employeur à la caisse primaire de sécurité sociale, à la caisse d'allocations familiales ou à l'union de recouvrement dans les quinze premiers jours de chaque trimestre si l'employeur occupe moins de dix salariés, et dans les quinze premiers jours de chaque mois s'il en occupe dix ou davantage. Toutefois, les cotisations dues pour les gens de maison et les concierges doivent être acquittées du 15 au dernier jour du premier mois de chaque trimestre et les cotisations personnelles des employeurs ainsi que celles des travailleurs indépendants dans la première quinzaine du deuxième mois de chaque trimestre.

    En cas de cession ou de cessation d’un commerce ou d'une industrie, le payement des cotisations dues pour le trimestre ou le mois en cours, suivant le cas, est immédiatement exigible.

    Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai ou à l'époque ci-dessus prévus sont passibles d'une majoration de 0,5 de p. 1.000 par jour de retard, payable en même temps que les versements.

    Toutefois, les cotisations arriérées demeurent passibles jusqu'au 1er novembre 1951 d'une majoration de 1 p. 1.000 par jour de retard lorsqu'elles ne donneront pas lieu à l'application des dispositions de l'article 6 ci-dessous.

    Le payement des cotisations est garanti pendant un an à dater de leur date d'exigibilité par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du code civil et l'article 549 du code de commerce.

    L'inscription conserve le privilège pendant deux années à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

    Toutefois le privilège est conservé au delà du délai de deux ans sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration du délai.

    A compter du 1er janvier 1956, le privilège prévu à l'alinéa 4 du présent article, en tant qu'il porte sur les immeubles, sera transformé en hypothèque légale en exécution des prescriptions de l'article 15 du décret du 4 janvier 1955.

    La disposition qui précède est applicable aux créances nées postérieurement au 1er novembre 1951.

  • Article 36 bis

    Version en vigueur depuis le 03/09/1951Version en vigueur depuis le 03 septembre 1951

    Création Loi n° 51-1059 du 1 septembre 1951, v. init.

    Les majorations de retard visées au troisième alinéa de l'article 36 peuvent être réduites en cas de bonne foi ou de force majeure, par décision du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale intéressé, rendue sur proposition de la commission de recours gracieux prévue à l'article 2 de la loi N° 46-2339 du 24 octobre 1946 portant réorganisation des contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole.

    La décision du conseil doit être motivée.

    Cette décision pourra être déférée à la commission de première instance dans les conditions prévues par la loi du 24 octobre 1946.

    Cette commission statuera en dernier. ressort dans le délai d'un mois.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 23/05/1955Version en vigueur depuis le 23 mai 1955

    Modifié par Décret n°55-676 du 20 mai 1955, v. init. (art. 1er)

    Toute personne qui a effectué un versement de cotisations au titre du trimestre écoulé fait connaître dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, à la caisse de sécurité sociale et à la caisse d'allocations familiales, pour chacun des intéressés, le montant total des rémunérations ou gains ayant servi de base au calcul des cotisations et le montant des cotisations correspondantes. Toutefois, les employeurs de gens de maison et de concierges doivent produire la déclaration précédente du 15 au dernier jour du premier mois de chaque trimestre .

    Des modes particuliers de versement peuvent être prévus pour certaines catégories d'assurés.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 23/02/1949Version en vigueur depuis le 23 février 1949

    Modifié par Loi n°49-229 du 21 février 1949, v. init.

    Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale détermine annuellement les bases de répartition des cotisations entre les différents organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales.

    La caisse primaire transmet à la caisse régionale et à la caisse nationale les fractions de cotisations leur revenant respectivement. La caisse d’allocations familiales transmet à la caisse nationale la fraction de cotisations lui revenant. Le directeur régional peut ordonner l'exécution des virements qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours après mise en demeure.

    Les ressources prévues aux articles précédents ne peuvent être affectées à la gestion d'une institution autre que celle au titre de laquelle elles sont perçues.

    Les organismes de sécurité sociale doivent tenir une comptabilité distincte pour la gestion des risques assurances sociales et accidents du travail.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 21/03/1947Version en vigueur depuis le 21 mars 1947

    Modifié par Loi n°47-460 du 19 mars 1947, v. init. (art. 3)

    La caisse primaire de sécurité sociale est tenue de verser à chacune de ces sections, en outre du montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section. Le règlement général d'administration publique fixe les règles suivant lesquelles est déterminée cette fraction de cotisation.

  • Article 40

    Version en vigueur du 07/10/1945 au 21/03/1947Version en vigueur du 07 octobre 1945 au 21 mars 1947

    Abrogé par Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, v. init. (art. 3)

    Un décret rendu sur la proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles sont fixées les cotisations prévues au deuxième alinéa de l’article précédent ainsi que les règles applicables au recouvrement desdites cotisations.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

    Le règlement général d'administration publique établit les règles de gestion des institutions de sécurité sociale. Il énumère les placements que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à faire, détermine les établissements dans lesquels lesdits organismes doivent déposer leurs fonds, et fixe les conditions dans lesquelles ils peuvent être autorisés à acquérir des terrains ou des immeubles bâtis, à construire des immeubles ou à les aménager et à créer des institutions ou établissements sanitaires ou d'hygiène sociale.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

    Un décret rendu sur le rapport des ministres du travail et de la sécurité sociale et des finances fixe les règles relatives à la comptabilité des caisses de sécurité sociale et de leurs unions ou fédérations, à l'établissement de leur situation active et passive.