Article 25
Version en vigueur depuis le 23/05/1955Version en vigueur depuis le 23 mai 1955
Modifié par Décret n°55-676 du 20 mai 1955, v. init. (art. 6)
§ 1er. Des directions régionales de la sécurité sociale substituées aux services régionaux des assurances sociales assurent, sous l'autorité du ministre du travail et de la sécurité sociale, qui en fixe les circonscriptions et les sièges, l'application de l'ensemble des législations de sécurité sociale dans la mesure définie par l'article 1er de la présente ordonnance et par les ordonnances complémentaires à intervenir.
§ 2. Les directions régionales sont notamment chargées de veiller à l'observation des obligations incombant tant aux employeurs qu'aux bénéficiaires en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations.
§ 3. (Abrogé).
§ 4. Les directions régionales contrôlent la gestion des caisses primaires et régionales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales.
Les décisions des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et des caisses primaires et régionales de sécurité sociale sont communiquées immédiatement au directeur régional de la sécurité sociale qui peut, dans les huit jours de cette communication, demander que celles desdites décisions qui lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse aient leur exécution suspendue jusqu'à décision ministérielle. Si celle-ci n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de ladite demande, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
Les décisions concernant l'action sanitaire sont communiquées par le directeur régional de la sécurité sociale au directeur régional de la santé et de l'assistance aux fins d'observations éventuelles. Le délai de huit jours prévu à l'alinéa précédent est porté à quinze jours à l'égard desdites décisions.
Article 26
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d’une caisse primaire ou régionale de sécurité sociale, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, qui nomme un administrateur provisoire.
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués après avis dudit conseil par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Article 26 bis
Version en vigueur depuis le 09/03/1950Version en vigueur depuis le 09 mars 1950
La révocation d'un administrateur entraîne de plein droit l'inéligibilité aux fonctions d'administrateur pendant une année, à dater de l'arrêté de révocation, à moins qu'il ne soit procédé, auparavant, au renouvellement général du conseil d'administration.
Article 26 ter
Version en vigueur depuis le 10/07/1955Version en vigueur depuis le 10 juillet 1955
Création Décret n°55-907 du 5 juillet 1955, v. init. (art. 1er)
En cas de circonstances faisant obstacle au renouvellement général des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale avant la date d'expiration du mandat des administrateurs, les membres de ces conseils en fonctions à cette date continuent, jusqu'à l'installation des nouveaux conseils d'administration et pendant un délai ne pouvant excéder six mois, à assumer la gestion et le fonctionnement des organismes.
Article 27
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
Il est institué au ministère du travail et de la sécurité sociale une direction générale de la sécurité sociale chargée de l'application de l'ensemble des législations de sécurité sociale et qui est substituée à la direction générale des assurances sociales. La direction générale de la sécurité sociale dispose, pour l'accomplissement de sa mission, en outre des services de l'administration centrale, d'un service de contrôle général de la sécurité sociale assurant le contrôle sur place des différents services et caisses.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/11/1946Version en vigueur depuis le 01 novembre 1946
Modifié par Loi n°46-2425 du 30 octobre 1946, v. init. (art.1er)
Il est institué, auprès du ministère du travail et de la sécurité sociale, un conseil supérieur de la sécurité sociale, un conseil supérieur de la sécurité sociale qui remplace le conseil supérieur des assurances sociales et qui est composé :
Pour la moitié, des représentants des caisses régionales de la sécurité sociale, parmi lesquels trois quarts de travailleurs, y compris des représentants du personnel des caisses et un quart d'employeurs ou de personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale.
Pour un quart, de représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs, de salariés, de praticiens et des associations familiales constituées conformément à l'ordonnance du 3 mars 1945 ;
Pour un quart, de représentants des administrations publiques intéressées, de représentants du personnel des services et de personnes au concours desquelles il sera décidé de faire appel en raison de leur compétence particulière.
Le conseil supérieur de la sécurité sociale, comprend, en outre, quatre membre du parlement.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/11/1946Version en vigueur depuis le 01 novembre 1946
Modifié par Loi n°46-2425 du 30 octobre 1946, v. init. (art. 1er)
La commission supérieure des allocations familiales instituée à l'article 74 L du livre Ier du code du travail est réorganisée ainsi qu'il suit. Elle est composée :
Pour un quart, de représentants des caisses, parmi lesquels les deux tiers de travailleurs, y compris des représentants du personnel des caisses ;
Pour un quart, de représentants de l'Union nationale des associations familiales constituées conformément à l'ordonnance du 3 mars 1945 ;
Pour un quart, de représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs, de salariés et de travailleurs indépendants ;
Pour un quart, de représentants des administrations publiques intéressées, de représentants du personnel des services et de personnes auxquelles il sera décidé de faire appel en raison de leur compétence particulière.
La commission supérieure des allocations familiales comprend, en outre, deux membres du parlement.