Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/03/1950Version en vigueur depuis le 09 mars 1950

    Modifié par Loi n°50-275 du 6 mars 1950, v. init. (art. 1er)

    L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend :

    Des caisses primaires de sécurité sociale ;

    Des caisses régionales de sécurité sociale ;

    Des caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

    Une caisse nationale de sécurité sociale ;

    Des organismes spéciaux à certaines branches d’activité ou entreprises ;

    Des organismes propres à la gestion des prestations familiales.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 23/02/1949Version en vigueur depuis le 23 février 1949

      Modifié par Loi n°49-229 du 21 février 1949, v. init.

      Les caisses primaires de sécurité sociale assurent :

      a) La gestion des risques maladie, maternité et décès ;

      b) La gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en ce qui concerne les incapacités temporaires.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      La circonscription et le siège de chaque caisse primaire sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

      Sont affiliés à la caisse primaire tous les travailleurs soumis aux législations de la sécurité sociale et dont le lieu de travail se trouve dans la circonscription de la caisse.

      Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale fixe des catégories de bénéficiaires qui sont affiliés à la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur résidence.

      Lorsqu’un bénéficiaire réside en dehors de la circonscription de la caisse à laquelle il est affilié, le service des prestations lui est fait, pour le compte de ladite caisse, par la caisse du lieu de résidence ou une section de celle-ci.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 09/03/1950Version en vigueur depuis le 09 mars 1950

      Modifié par Loi n°50-275 du 6 mars 1950, v. init. (art. 2)

      La caisse primaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d’administration, désigné pour cinq ans, comprenant :

      Pour les trois quarts, des représentants élus des travailleurs relevant de la caisse ;

      Pour un quart, des représentants élus des employeurs.

      Le conseil d'administration comporte en outre :

      Un ou deux représentants élus du personnel de la caisse, suivant que le nombre total des administrateurs, travailleurs et employeurs est soit inférieur, soit égal ou supérieur à vingt-quatre ;

      Deux médecins élus par l'ensemble des médecins ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse et inscrits au tableau de l'ordre ;

      Deux personnes connues pour leurs travaux sur les assurances sociales et les accidents du travail ou pour le concours donné à l'application de ces législations, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du conseil d'administration ;

      Une personne élue par l'union départementale des associations familiales ayant son siège dans la circonscription de la caisse.

      Il peut également faire appel, à titre consultatif, à des praticiens appartenant à des catégories autres que celle des médecins.

      Les représentants des travailleurs et les employeurs sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.

      Les représentants du personnel de la caisse sont élus dans les conditions prévues par la loi n°46-730 du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises.

      Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.

      La suspension du travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 21/03/1947Version en vigueur depuis le 21 mars 1947

      Modifié par Loi n°47-460 du 19 mars 1947, v. init. (art. 1er)

      Les caisses primaires de sécurité sociale effectuent le service des prestations, soit directement à leurs guichets, soit par l'entremise de sections locales, de correspondants locaux ou d'entreprises et d'agents locaux.

      Il peut être fait appel aux sociétés et unions de sociétes mutualistes pour l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises et aux agents locaux.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 21/03/1947Version en vigueur depuis le 21 mars 1947

      Modifié par Loi n°47-460 du 19 mars 1947, v. init. (art. 2)

      Pour le payement de leurs prestations, les assurés sociaux choisissent le service local ayant leur préférence parmi ceux habilités pour leur lieu de travail ou leur domicile, la caisse d'affiliation étant, en tout état de cause, celle prévue par la présente ordonnance.

      Tout groupement mutualiste comptant au moins 100 assurés est habilité de plein droit, sur sa demande, à jouer au moins le rôle de correspondant pour ses membres.

      Tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription territoriale, doit être habilité à cet effet pour ses membres.

      Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront appréciées par une commission nationale paritaire composée des délégués des organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale. En cas de désaccord, la commission désignera un tiers arbitre.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      Chaque section est administrée par un conseil d’administration dont les membres sont désignés dans les conditions prévues par le règlement général d’administration publique.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      Les caisses primaires de sécurité sociale sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.

      Les sections sont soumises aux mêmes prescriptions dans la limite des pouvoirs et de la compétence qui leur sont fixés par la présente ordonnance et par le règlement général d'administration publique pris pour son application.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 09/03/1950Version en vigueur depuis le 09 mars 1950

      Modifié par Loi n°50-275 du 6 mars 1950, v. init. (art. 3)

      Les caisses régionales de sécurité sociale ont pour rôle :

      1° De gérer le risque invalidité, d'en promouvoir et coordonner la prévention ;

      2° De gérer les risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en ce qui concerne les incapacités permanentes, de coordonner la gestion de l'ensemble desdits risques pour la région et de promouvoir et coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

      3° D'assurer la compensation régionale des charges des risque gérés par les caisses primaires de sécurité sociale et de garantir la solvabilité de celles-ci ;

      4° (Supprimé) ;

      5° D'organiser et de diriger le contrôle médical pour l’ensemble de la région ;

      6° De promouvoir et de diriger l'action sanitaire et sociale de l'ensemble des caisses de sécurité sociale pour toute la région, dans le cadre de l'organisation générale établie par le ministre de la santé publique et selon les directives de celui-ci.

      La circonscription et le siège de chaque caisse régionale de sécurité sociale sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

      Dans chaque région, une commission composée de représentants du ministre de la santé publique, de représentants du ministre du travail et de la sécurité sociale et des organismes de sécurité sociale définit, conformément au plan général établi par le ministre de la santé publique, le cadre dans lequel peut s’exercer l’action sanitaire et sociale des organisations de sécurité sociale.

      Les modalités d’application des dispositions prévues à l’alinéa précédent sont fixées par un décret rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la santé publique.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 09/03/1950Version en vigueur depuis le 09 mars 1950

      Modifié par Loi n°50-275 du 6 mars 1950, v. init. (art. 4)

      La caisse régionale de sécurité sociale est administrée par un conseil d’administration de 31 membres, désignés pour cinq ans, à savoir :

      Dix-huit membres élus par les représentants des travailleurs au sein des conseils d'administration des caisses primaires ;

      Six membres élus par les représentants des employeurs au sein de ces mêmes conseils d'administration ;

      Deux membres du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises ;

      Deux médecins élus par les représentants des médecins au sein des conseils d'administration des caisses primaires ;

      Deux personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration ;

      Une personne élue par l'ensemble de l'union départementale des associations familiales groupées dans la région de la caisse régionale de sécurité sociale ;

      Les représentants des caisses primaires de sécurité sociale sont élus, dans chaque catégorie d'administrateurs, au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle.

    • Article 11 bis

      Version en vigueur depuis le 09/03/1950Version en vigueur depuis le 09 mars 1950

      Création Loi n°50-275 du 6 mars 1950, v. init. (art. 5)

      La caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ont pour rôle :

      1° De gérer le risque vieillesse ;

      2° De promouvoir et de coordonner une politique sociale en faveur de ses ressortissants ;

      La circonscription et le siège de chaque caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

    • Article 11 ter

      Version en vigueur depuis le 10/08/1955Version en vigueur depuis le 10 août 1955

      Modifié par LOI n° 55-1049 du 6 août 1955, v. init. (art. 3)

      La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est administrée par un conseil d'administration de 18 membres, désignés pour cinq ans, à savoir:

      Douze membres élus par les représentants des travailleurs au sein des conseils d'administration des caisses primaires;

      Quatre membres élus par les représentants des employeurs au sein de ces mêmes conseils d'administration;

      Une personne connue pour ses travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale, nommée par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du conseil d'administration;

      Un représentant du personnel élu dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises.

      Le conseil d'administration peut s'adjoindre, en outre et à titre consultatif, deux représentants désignés par des associations ou groupements des vieux travailleurs les plus représentatifs.

      Les représentants des caisses primaires de sécurité sociale sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle sans panachage ni ordre préférentiel.

      Dans chaque catégorie intéressée, les listes doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins à une fois et au plus à une fois et demie le nombre d'administrateurs à élire.

      Dans chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après leur ordre de présentation.

      En cas d'égalité des voix, le plus âgé est déclaré élu.

      Les mêmes règles sont applicables pour la désignation des candidats d'une liste appelée à remplacer les administrateurs élus sur cette liste dont les sièges deviendraient vacants par décès, démission ou toute autre cause .

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      Les caisses régionales de sécurité sociale sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      Les caisses primaires ou régionales de sécurité sociale peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des œuvres ou services d'intérêt commun.

      Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale pris après avis du conseil supérieur de la sécurité sociale institué à l’article 28 ci-après.

      Ces unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l’article 12 ci-dessus.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      La caisse nationale de sécurité sociale a pour rôle :

      1 ° D'assurer la compensation nationale des risques gérés par les caisses régionales de sécurité sociale et de garantir la solvabilité de ces caisses dans la limite des ressources prévues par la présente ordonnance ;

      2° D'assurer la compensation nationale des charges des allocations familiales et de salaire unique ;

      3° De gérer les fonds destinés à promouvoir sur le plan national une politique générale de la sécurité sociale et notamment :

      Un fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles ;

      Un fonds d’action sanitaire et sociale ;

      4° De couvrir les charges de l’allocation aux vieux travailleurs salariés non assurés sociaux ou non assurés des retraites ouvrières et paysannes, dans les conditions prévues par l’ordonnance du 30 décembre 1944.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 09/03/1950Version en vigueur depuis le 09 mars 1950

      Modifié par Loi n°50-275 du 6 mars 1950, v. init. (art. 6)

      La caisse nationale de sécurité sociale est administrée par un conseil d’administration, désigné pour cinq ans, comprenant :

      Un président de section au conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat désigné par le vice-président du conseil d’Etat, président ;

      Deux représentants du ministre du travail et de la sécurité sociale ;

      Un représentant du ministre de la santé publique ;

      Un représentant du ministre de la population ;

      Un représentant du ministre de l'économie nationale ;

      Une représentant du ministre des finances ;

      Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

      Trois membres élus par le conseil supérieur de la sécurité sociale, dont deux travailleurs ;

      Deux membres élus par la commission supérieure des allocations familiales, dont un travailleur ;

      Seize représentants élus des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

      Un membre élu par les personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale et appartenant aux conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale ;

      Un membre élu par l'union nationale des associations familiales.

      A l'expiration de la période mentionnée à l'article 2 ci-dessus, le nombre des représentants élus des caisses régionales est porté à vingt, dont quinze travailleurs.

      Les représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale sont élus, dans chaque catégorie d'administrateurs, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      La caisse nationale de sécurité sociale est un établissement public. Elle jouit de l’autonomie financière. Elle est soumise au contrôle du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres de l’économie nationale et des finances.

      Les décisions qui concernent des réalisations d’ordre sanitaire ou des subventions à des institutions ou œuvres d’ordre sanitaire ne peuvent être prises que dans le cadre d’un programme fixé par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de la santé publique et après avis favorable de celui-ci.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      Restent soumises au régime de leur statut actuel les professions agricoles et forestières.

      Sont provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale les branches d’activité ou entreprises énumérées par le règlement général d’administration publique parmi celles jouissant déjà d’un régime spécial.

      Des décrets établiront pour chaque branche d’activité ou entreprises visées à l’alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l’ensemble des attributions définies à l’article 1er ci-dessus. Cette organisation peut comporter l’intervention de l’organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature autres que celles visées au précédent titre et que les sociétés de secours mutuels, établies dans le cadre d’une ou de plusieurs entreprises au profit de travailleurs salariés ou assimilés, ne peuvent être maintenues ou créées qu’avec l’autorisation du ministre du travail et de la sécurité sociale et en vue seulement d’accorder des avantages s’ajoutant à ceux qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale.

      Le règlement général d’administration publique détermine les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de l’autorisation suivant que l’institution considérée fait ou non appel à une contribution des bénéficiaires ainsi que les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation de l’institution.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 23/02/1949Version en vigueur depuis le 23 février 1949

      Modifié par Loi n°49-229 du 21 février 1949, v. init.

      La gestion des prestations familiales est assurée par des caisses d'allocations familiales dont la circonscription et le siège sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, compte tenu des circonscriptions territoriales des caisses primaires de sécurité sociale.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      Sont affiliés à la caisse d’allocations familiales tous les employeurs dont l’établissement se trouve situé dans sa circonscription ainsi que les travailleurs indépendants qui y exercent leur activité.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      Chaque caisse d’allocations familiales assure le service des allocations familiales et de salaire unique :

      a) aux employeurs et aux travailleurs indépendants visés à l’article précédent ;

      b) aux travailleurs occupés par lesdits employeurs.

      Elle doit tenir une comptabilité distincte pour la gestion des allocations familiales servies aux travailleurs indépendants.

      Des arrêtés du ministre du travail et de la sécurité sociale peuvent apporter des dérogations aux dispositions du présent article pour certaines catégories de travailleurs en raison des conditions particulières de leur travail.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 09/03/1950Version en vigueur depuis le 09 mars 1950

      Modifié par Loi n°50-275 du 6 mars 1950, v. init. (art. 7)

      La caisse d’allocations familiales est administrée par un conseil d’administration dont les membres sont élus pour cinq ans, par les allocataires relevant de la caisse.

      Le conseil comprend :

      Pour la moitié, des représentants des travailleurs salariés ;

      Pour un quart, des représentants des travailleurs indépendants ;

      Pour un quart, des représentants des employeurs.

      Les administrateurs sont élus, dans chaque catégorie, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.

      Le conseil comporte, en outre :

      Deux représentants du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises ;

      Deux personnes connues pour leurs travaux sur les questions démographiques ou leur activité en faveur de la famille, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du conseil ;

      Une personne élue par l'union départementale des associations familiales ayant son siège dans la circonscription de la caisse d'allocations familiales.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      Les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.

      Elles peuvent constituer des fédérations avec les caisses de sécurité sociale de leur circonscription respective en vue de la création de services d'intérêt commun. Les fédérations doivent être constituées pour la gestion des services sociaux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

      La compensation entre les caisses d'allocations familiales est assurée par une section spéciale de la caisse nationale de sécurité sociale dans les conditions fixées par le règlement général d'administration publique.