Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/03/1947En vigueur depuis le 21 mars 1947

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Article 6

Version en vigueur depuis le 21/03/1947Version en vigueur depuis le 21 mars 1947

Modifié par Loi n°47-460 du 19 mars 1947, v. init. (art. 1er)

Les caisses primaires de sécurité sociale effectuent le service des prestations, soit directement à leurs guichets, soit par l'entremise de sections locales, de correspondants locaux ou d'entreprises et d'agents locaux.

Il peut être fait appel aux sociétés et unions de sociétes mutualistes pour l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises et aux agents locaux.