Décret n°69-603 du 14 juin 1969 fixant les modalités d'application de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

En vigueur depuis le 01/10/1969En vigueur depuis le 01 octobre 1969

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

Les stages définis aux 1° et 2° de l'article 2 susmentionné comportent une formation donnée à temps plein ou à temps partiel.

Les stages définis aux 3° et 4° dudit article comportent obligatoirement une formation à temps plein. Toutefois, ceux qui sont définis au 3° peuvent comporter une formation à temps partiel lorsqu'ils sont effectués dans des établissements ou centres de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture.

Un décret en Conseil d'Etat ultérieur déterminera les règles applicables aux stages définis au 5° dudit article 2.