Article 1
Les stages définis à l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 peuvent ouvrir droit au bénéfice des régimes de rémunération institués par ladite loi s'ils répondent aux conditions énumérées au présent titre.
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Les stages définis à l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 peuvent ouvrir droit au bénéfice des régimes de rémunération institués par ladite loi s'ils répondent aux conditions énumérées au présent titre.
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