Article 8
Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994
Modifié par Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 81 (V) JORF 30 décembre 1994
Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 106 (V) JORF 31 décembre 1993
Modifié par Loi - art. 120 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi - art. 55 (V) JORF 31 décembre 1991
Modifié par Loi - art. 54 (V) JORF 30 décembre 1990
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 49 II finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 43 (V) JORF 28 décembre 1988
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 43 (V) JORF 31 décembre 1987
Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 54 II finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986Tout titulaire de rente viagères émises en application de l'article 7 de la loi du 13 septembre 1946 bénéficie d'une majoration égale à 2 978 p. 100 du montant des rentes viagères.
Article 9
Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994
Modifié par Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 81 (V) JORF 30 décembre 1994
Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 106 (V) JORF 31 décembre 1993
Modifié par Loi - art. 120 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi - art. 55 (V) JORF 31 décembre 1991Tout titulaire de rentes viagères, émises en application de l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l'article 3 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er de la loi du 1er octobre 1936 ou de l'article 6 de la loi du 26 juin 1942, bénéfice d'une majoration égale à 225 fois le montant des rentes viagères.
Cette majoration se substitue à l'allocation prévue par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1946.
Article 10
Version en vigueur depuis le 05/05/1948Version en vigueur depuis le 05 mai 1948
La majoration prévue aux articles 8 et 9 ci-dessus sera également attribuée à tout bénéficiaire de la reversion qui justifiera être âgé de soixante-cinq ans au moins et n'être pas imposable au titre de l'impôt général sur le revenu.
Article 11
Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994
Modifié par Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 81 (V) JORF 30 décembre 1994
Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 106 (V) JORF 31 décembre 1993
Modifié par Loi - art. 120 (V) JORF 31 décembre 1992Tout titulaire de rentes viagères, émises en application de l'article 1er de l'ordonnance du 19 janvier 1945, bénéficie d'une majoration égale à 3 492 p. 100 du montant des rentes viagères à condition qu'il ait soixante-cinq ans au moins et qu'il ne soit pas imposable au titre de l'impôt général sur le revenu.
Cette majoration ne pourra être cumulée avec celle prévue à l'article 9 de la loi du 13 septembre 1946.
Article 12
Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994
Modifié par Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 81 (V) JORF 30 décembre 1994
Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 106 (V) JORF 31 décembre 1993
Modifié par Loi - art. 120 (V) JORF 31 décembre 1992Toute personne propriétaire au 1er septembre 1946 de titres d'emprunt à long terme, émis ou garantie par l'Etat, résidant en France, en Algérie et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane peut, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté affiché visiblement aux guichets des comptables payeurs, obtenir l'échange de ses titres contre une rente viagère de la caisse autonome d'amortissement à capital aliéné avec ou sans réversibilité, à condition d'être âgée de soixante-cinq ans au moins et ne pas être imposable imposable au titre de l'impôt général sur le revenu. Les titres repris en échange sont repris à 120 % de leur valeur nominale ou du dernier cours coté en Bourse avant le 1er septembre 1946, si ce cours est supérieur au pair. Leur montant ne peut excéder 500.000 F (5.000 F) en valeur de reprise.
Les titulaires de rentes viagères émises en application du présent article bénéficieront, à compter de leur entrée en jouissance, de la majoration de 2 978 p. 100 prévue aux articles 8 et 10 dans les mêmes conditions.
Article 13
Version en vigueur depuis le 05/05/1948Version en vigueur depuis le 05 mai 1948
La limite d'âge de soixante-cins ans visée aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus est ramenée à soixante ans lorsque le rentier se trouvera dans l'état d'invalidité prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886.
Article 14
Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994
Modifié par Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 81 (V) JORF 30 décembre 1994
Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 106 (V) JORF 31 décembre 1993
Modifié par Loi - art. 120 (V) JORF 31 décembre 1992Le montant des majorations prévues aux articles 8, 9 et 11 ci-dessus ne pourra excéder pour un même titulaire de rentes viagères 4 871 F.
En aucun cas, le montant des majorations ajouté à l'ensemble des rentes servies pour le compte de l'Etat par la Caisse des dépôts et consignations au profit d'un même rentier viager ne pourra former un total supérieur à 28 522 F.
Article 15
Version en vigueur depuis le 05/05/1948Version en vigueur depuis le 05 mai 1948
Les conditions dans lesquelles la caisse autonome d'amortissement pourra être chargée du paiement des rentes viagères et des majorations prévues par le présent titre, ainsi que la délivrance des nouvelles rentes viagères, feront l'objet d'une convention entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse autonome d'amortissement.
Article 16
Version en vigueur depuis le 05/05/1948Version en vigueur depuis le 05 mai 1948
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances déterminera les conditions d'application de la présente loi.