Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat

En vigueur depuis le 05/05/1948En vigueur depuis le 05 mai 1948

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Article 15

Version en vigueur depuis le 05/05/1948Version en vigueur depuis le 05 mai 1948

Les conditions dans lesquelles la caisse autonome d'amortissement pourra être chargée du paiement des rentes viagères et des majorations prévues par le présent titre, ainsi que la délivrance des nouvelles rentes viagères, feront l'objet d'une convention entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse autonome d'amortissement.