Article 1
Version en vigueur depuis le 10/04/1953Version en vigueur depuis le 10 avril 1953
Modifié par Loi n°53-300 du 9 avril 1953 - art. 1 () JORF 10 avril 1953
Les rentes de la caisse nationale d'assurances sur la vie constituées avant le 1er janvier 1949 à titre direct ou par les sociétés mutualistes sont majorées temporairement dans les conditions fixées à l'article 2.
Article 2
Version en vigueur depuis le 13/07/1957Version en vigueur depuis le 13 juillet 1957
Modifié par Loi n°57-775 du 11 juillet 1957 - art. 1 () JORF 13 juillet 1957
Modifié par Loi 53-300 1953-04-09 art. 3 JORF 10 avril 1953Le montant de la majoration est égal à 1500 % de la rente actuelle pour celles qui ont été constituées avant le 1er août 1914, 787,5 % pour celles qui ont été constituées entre le 1er août 1914 et le 1er septembre 1940, à 525 % pour celles qui ont été constituées entre le 1er septembre 1940 et le 1er septembre 1944, à 262,5 % pour celles qui ont été constituées entre le 1er septembre 1944 et le 1er janvier 1946 et à 105 % pour celles qui ont été constituées entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1949, à condition :
1° Que le rentier soit âgé de soixante-cinq ans au moins, cet âge étant ramené à soixante ans lorsque le rentier se trouvera dans l'état d'invalidité prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886 ;
2° Qu'il soit de nationalité française ;
3° Qu'il ne soit pas, ni son conjoint, imposable à l'impôt général sur le revenu lors de la demande de majoration ;
4° Que le montant de la rente à majorer soit supérieur à 500 francs (5 F).
Lorsque la rente est inférieure à ce chiffre et qu'elle a été majorée antérieurement à la promulgation de la présente loi, le service de la rente et de cette majoration sera obligatoirement maintenu.
En ce qui concerne les rentes mutualistes, les majorations attribuées en vertu de la loi du 4 août 1923 et de l'ordonnance du 19 octobre 1945, portant statut de la mutualité, n'entrent pas en compte pour le calcul de la majoration instituée par la présente loi.
Article 3
Version en vigueur depuis le 05/05/1948Version en vigueur depuis le 05 mai 1948
Le montant de la majoration, ajouté à celui de l'ensemble des rentes constituées au profit d'un même rentier à titre direct ou par les sociétés mutualistes et s'il y a lieu des majorations visées au dernier alinéa de l'article précédent, ne pourra former un total supérieur au montant de l'abattement fixé pour l'impôt général sur le revenu. Le cas échéant, la majoration sera réduite en conséquence. Les majorations inférieures à 500 francs (5 F) ne seront pas mises en paiement.
Article 4
Version en vigueur depuis le 05/05/1948Version en vigueur depuis le 05 mai 1948
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux titulaires de rentes constituées à la Caisse nationale de retraites en application d'un règlement de retraites privées et qui ne bénéficient en sus de leur rente d'aucun avantage soit de la part d'une institution de retraites d'entreprise ou interentreprise visées à l'article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, soit d'un régime de retraite institué par une disposition législative ou réglementaire. La majoration susceptible de leur être attribuée sera, le cas échéant, diminuée des compléments et rentes ou secours viagers attribués à leur profit par leur employeur ou les institutions sociales de l'entreprise. Elle sera également diminuée, le cas échéant, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation temporaire prévue par la loi du 13 septembre 1946 ou de la pension de vieillesse de la loi du 17 janvier 1948, d'une rente ou pension au titre des assurances sociales.
L'arrêté prévu à l'article 16 de la présente loi fixera les justifications à produire.
Article 5
Version en vigueur du 05/05/1948 au 01/01/1984Version en vigueur du 05 mai 1948 au 01 janvier 1984
Abrogé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 41 VIII, IX JORF 30 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Abrogé par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 41 (M) JORF 30 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Les majorations sont servies au moyen des crédits inscrits au budget du ministère de l'économie et des finances. Elles sont liquidées et payées par la caisse des dépôts et consignations.
Article 6
Version en vigueur depuis le 05/05/1948Version en vigueur depuis le 05 mai 1948
Les dispositions de la présente loi ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant total des rentes, allocations et majorations antérieurement consenties aux bénéficiaires continuant à réunir les conditions requises par la réglementation antérieure.
Sous cette réserve, les dispositions antérieures concernant la majoration des rentes viagères de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont abrogées.
Article 7
Version en vigueur depuis le 05/05/1948Version en vigueur depuis le 05 mai 1948
Un décret précisera les conditions dans lesquelles la caisse des dépôts et consignations pourra payer, avant la liquidation des majorations, un acompte provisionnel n'excédant pas le montant de la rente actuelle et des allocations instituées par les articles 11 et 12 de la loi du 13 septembre 1946.