Les rentes de la caisse nationale d'assurances sur la vie constituées avant le 1er janvier 1949 à titre direct ou par les sociétés mutualistes sont majorées temporairement dans les conditions fixées à l'article 2.
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Les rentes de la caisse nationale d'assurances sur la vie constituées avant le 1er janvier 1949 à titre direct ou par les sociétés mutualistes sont majorées temporairement dans les conditions fixées à l'article 2.
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