Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat

En vigueur depuis le 05/05/1948En vigueur depuis le 05 mai 1948

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Article 7

Version en vigueur depuis le 05/05/1948Version en vigueur depuis le 05 mai 1948

Un décret précisera les conditions dans lesquelles la caisse des dépôts et consignations pourra payer, avant la liquidation des majorations, un acompte provisionnel n'excédant pas le montant de la rente actuelle et des allocations instituées par les articles 11 et 12 de la loi du 13 septembre 1946.