Décret n°72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur du 24/09/1983 au 01/08/1993Version en vigueur du 24 septembre 1983 au 01 août 1993

    Abrogé par Décret n°94-57 du 21 janvier 1994 - art. 10 () JORF 23 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993
    Modifié par Décret n°83-840 du 22 septembre 1983 - art. 5 () JORF 24 septembre 1983

    Peuvent être nommés à la 1re classe de leur grade les inspecteurs qui ont accompli au moins deux ans de services au 8e échelon de la 2e classe.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 24/09/1983Version en vigueur depuis le 24 septembre 1983

    Modifié par Décret n°83-840 du 22 septembre 1983 - art. 6 () JORF 24 septembre 1983

    Peuvent être nommés au grade d'inspecteur principal les inspecteurs qui ont atteint au moins, et depuis un an, le 5° échelon de la classe.

    Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement à ce grade, après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs figurant sur une liste d'aptitude annuelle établie par un jury de sélection compte tenu des résultats d'un examen professionnel et de la manière de servir des intéressés.

    Sont admis à présenter leur candidature à cet examen les inspecteurs qui remplissent la condition d'ancienneté prévue ci-dessus ou qui la rempliront au cours de l'année au titre de laquelle la liste est établie.

    Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury de sélection.



    Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.

  • Article 15-1

    Version en vigueur du 24/09/1983 au 01/08/1993Version en vigueur du 24 septembre 1983 au 01 août 1993

    Abrogé par Décret n°94-57 du 21 janvier 1994 - art. 10 () JORF 23 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993
    Création Décret n°83-840 du 22 septembre 1983 - art. 7 () JORF 24 septembre 1983

    La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des 12 ans et des 6 ans 6 mois de services effectifs respectivement prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus ; Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application des 2e et 3e alinéas de l'article 10-2 ci-dessus.

    Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de 2 ans la durée des services effectivement accomplis au 8e échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur en vue d'une promotion à la 1re classe ni à moins de 4 ans la durée des services effectifs en catégorie A exigée pour une promotion au grade d'inspecteur principal.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 10/05/1972Version en vigueur depuis le 10 mai 1972

    Peuvent être nommés au grade d'inspecteur divisionnaire de classe les inspecteurs principaux qui ont atteint au moins, et depuis un an, le 6e échelon de leur grade.



    Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 10/05/1972Version en vigueur depuis le 10 mai 1972

    Peuvent être nommés à la 1re classe de leur grade les inspecteurs divisionnaires qui justifient de deux ans au moins d'ancienneté au 3e échelon de la 2e classe.



    Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 10/05/1972Version en vigueur depuis le 10 mai 1972

    Peuvent être nommés au grade d'inspecteur général les inspecteurs divisionnaires.



    Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 10/05/1972Version en vigueur depuis le 10 mai 1972

    Les nominations aux grades d'inspecteur général et d'inspecteur divisionnaire sont prononcées à un échelon qui comporte un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice atteint dans le grade précédent. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, leur ancienneté d'échelon lorsqu'ils sont nommés à l'indice égal ou lorsque l'augmentation de leur indice est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

    Les nominations au grade d'inspecteur principal sont prononcées conformément au tableau suivant :

    SITUATION
    dans le grade d'inspecteur

    SITUATION
    dans le grade d'inspecteur principal

    Classes et échelons.

    Echelons

    Ancienneté d'échelon

    1re classe :

    5e échelon

    7e

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

    4e échelon

    7e

    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

    3e échelon

    6e

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    5e

    Ancienneté acquise.

    1er échelon

    4e

    Deux tiers de l'ancienneté acquise.

    2e classe :

    8e échelon

    3e

    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

    7e échelon

    2e

    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

    6e échelon

    1er

    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

    5e échelon

    1er

    Sans ancienneté.



    Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Modifié par Décret n°94-57 du 21 janvier 1994 - art. 11 () JORF 23 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :

    ECHELON : 11e

    DUREE :

    Moyenne : 4 ans

    Minimale : 3 ans

    ECHELON : 10e

    DUREE :

    Moyenne : 3 ans

    Minimale : 2 ans 3 mois

    ECHELON : 9e

    DUREE :

    Moyenne : 3 ans

    Minimale : 2 ans 3 mois

    ECHELON : 8e

    DUREE :

    Moyenne : 3 ans

    Minimale : 2 ans 3 mois

    ECHELON : 7e

    DUREE :

    Moyenne : 3 ans

    Minimale : 2 ans 3 mois

    ECHELON : 6e

    DUREE :

    Moyenne : 2 ans 6 mois

    Minimale : 2 ans

    ECHELON : 5e

    DUREE :

    Moyenne : 2 ans

    Minimale : 1 an 6 mois

    ECHELON : 4e

    DUREE :

    Moyenne : 2 ans

    Minimale : 1 an 6 mois

    ECHELON : 3e

    DUREE :

    Moyenne : 2 ans

    Minimale : 1 an 6 mois

    ECHELON : 2e

    DUREE :

    Moyenne : 1 an

    Minimale : 1 an 6 mois

    ECHELON : 1er

    DUREE :

    Moyenne : 1 an

    Minimale : 1 an 6 mois