Article 13
Version en vigueur du 10/05/1972 au 01/08/1993Version en vigueur du 10 mai 1972 au 01 août 1993
Les inspecteurs de la répression des fraudes accèdent aux différents grades et classes de leur corps par voie d'inscription au tableau d'avancement.
Article 14
Version en vigueur du 24/09/1983 au 01/08/1993Version en vigueur du 24 septembre 1983 au 01 août 1993
Abrogé par Décret n°94-57 du 21 janvier 1994 - art. 10 () JORF 23 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°83-840 du 22 septembre 1983 - art. 5 () JORF 24 septembre 1983Peuvent être nommés à la 1re classe de leur grade les inspecteurs qui ont accompli au moins deux ans de services au 8e échelon de la 2e classe.
Article 15
Version en vigueur depuis le 24/09/1983Version en vigueur depuis le 24 septembre 1983
Modifié par Décret n°83-840 du 22 septembre 1983 - art. 6 () JORF 24 septembre 1983
Peuvent être nommés au grade d'inspecteur principal les inspecteurs qui ont atteint au moins, et depuis un an, le 5° échelon de la classe.
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement à ce grade, après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs figurant sur une liste d'aptitude annuelle établie par un jury de sélection compte tenu des résultats d'un examen professionnel et de la manière de servir des intéressés.
Sont admis à présenter leur candidature à cet examen les inspecteurs qui remplissent la condition d'ancienneté prévue ci-dessus ou qui la rempliront au cours de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury de sélection.
Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.Article 15-1
Version en vigueur du 24/09/1983 au 01/08/1993Version en vigueur du 24 septembre 1983 au 01 août 1993
Abrogé par Décret n°94-57 du 21 janvier 1994 - art. 10 () JORF 23 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993
Création Décret n°83-840 du 22 septembre 1983 - art. 7 () JORF 24 septembre 1983La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des 12 ans et des 6 ans 6 mois de services effectifs respectivement prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus ; Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application des 2e et 3e alinéas de l'article 10-2 ci-dessus.
Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de 2 ans la durée des services effectivement accomplis au 8e échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur en vue d'une promotion à la 1re classe ni à moins de 4 ans la durée des services effectifs en catégorie A exigée pour une promotion au grade d'inspecteur principal.
Article 16
Version en vigueur depuis le 10/05/1972Version en vigueur depuis le 10 mai 1972
Peuvent être nommés au grade d'inspecteur divisionnaire de classe les inspecteurs principaux qui ont atteint au moins, et depuis un an, le 6e échelon de leur grade.
Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.Article 17
Version en vigueur depuis le 10/05/1972Version en vigueur depuis le 10 mai 1972
Peuvent être nommés à la 1re classe de leur grade les inspecteurs divisionnaires qui justifient de deux ans au moins d'ancienneté au 3e échelon de la 2e classe.
Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.Article 18
Version en vigueur depuis le 10/05/1972Version en vigueur depuis le 10 mai 1972
Peuvent être nommés au grade d'inspecteur général les inspecteurs divisionnaires.
Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.Article 19
Version en vigueur depuis le 10/05/1972Version en vigueur depuis le 10 mai 1972
Les nominations aux grades d'inspecteur général et d'inspecteur divisionnaire sont prononcées à un échelon qui comporte un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice atteint dans le grade précédent. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, leur ancienneté d'échelon lorsqu'ils sont nommés à l'indice égal ou lorsque l'augmentation de leur indice est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les nominations au grade d'inspecteur principal sont prononcées conformément au tableau suivant :
SITUATION
dans le grade d'inspecteurSITUATION
dans le grade d'inspecteur principalClasses et échelons.
Echelons
Ancienneté d'échelon
1re classe :
5e échelon
7e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
4e échelon
7e
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
3e échelon
6e
Ancienneté acquise.
2e échelon
5e
Ancienneté acquise.
1er échelon
4e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
2e classe :
8e échelon
3e
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
7e échelon
2e
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
6e échelon
1er
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
5e échelon
1er
Sans ancienneté.
Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :
ECHELON : 11e
DUREE :
Moyenne : 4 ans
Minimale : 3 ans
ECHELON : 10e
DUREE :
Moyenne : 3 ans
Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 9e
DUREE :
Moyenne : 3 ans
Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 8e
DUREE :
Moyenne : 3 ans
Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 7e
DUREE :
Moyenne : 3 ans
Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 6e
DUREE :
Moyenne : 2 ans 6 mois
Minimale : 2 ans
ECHELON : 5e
DUREE :
Moyenne : 2 ans
Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 4e
DUREE :
Moyenne : 2 ans
Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 3e
DUREE :
Moyenne : 2 ans
Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 2e
DUREE :
Moyenne : 1 an
Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 1er
DUREE :
Moyenne : 1 an
Minimale : 1 an 6 mois