Décret n°72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes.

En vigueur depuis le 10/05/1972En vigueur depuis le 10 mai 1972

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Article 16

Version en vigueur depuis le 10/05/1972Version en vigueur depuis le 10 mai 1972

Peuvent être nommés au grade d'inspecteur divisionnaire de classe les inspecteurs principaux qui ont atteint au moins, et depuis un an, le 6e échelon de leur grade.



Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.