Article 19
Les nominations aux grades d'inspecteur général et d'inspecteur divisionnaire sont prononcées à un échelon qui comporte un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice atteint dans le grade précédent. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, leur ancienneté d'échelon lorsqu'ils sont nommés à l'indice égal ou lorsque l'augmentation de leur indice est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les nominations au grade d'inspecteur principal sont prononcées conformément au tableau suivant :
SITUATION | SITUATION | |
Classes et échelons. | Echelons | Ancienneté d'échelon |
1re classe : | ||
5e échelon | 7e | Ancienneté acquise majorée de 2 ans. |
4e échelon | 7e | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. |
3e échelon | 6e | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 5e | Ancienneté acquise. |
1er échelon | 4e | Deux tiers de l'ancienneté acquise. |
2e classe : | ||
8e échelon | 3e | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. |
7e échelon | 2e | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. |
6e échelon | 1er | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. |
5e échelon | 1er | Sans ancienneté. |
Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.