Loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actifs d'entreprises de presse et d'information.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980

    Les biens transférés par l'effet de la présente loi et les biens confisqués nécessaires au fonctionnement des entreprises de presse et d'information seront attribués aux entreprises régulièrement autorisées conformément à la législation en vigueur, à condition que :

    1° ces entreprises soient constituées conformément aux dispositions dela loi réglant le statut des entreprises de presse.

    En attendant la promulgation de la oi règlant le statut des entreprises depresse, il ne pourra être procédé à aucune linéation ni à des locations d'une durée supérieure à six mois, et renouvelables ;

    2° Les demandes de dévolution présentées par elles soient conformes au plan de répartition prévu aux articles 21 et suivants ;

    3° Au cas où l'autorisation a été accordée à un groupe de résistance ou à un mouvement politique ou à un de leurs mandataires, et au cas de contestation sur la répartition des actions, il soit procédé à un arbitrage qui sera confié à la commission nationale de presse, dans des conditions et des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.


    Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 12/05/1946Version en vigueur depuis le 12 mai 1946

    Il est créé une commission nationale et des commissions régionales de presse et d'information.

    Le siège de chaque commission régionale et sa circonscription territoriale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'information.


    Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

    Les commissions régionales de presse et d'information sont composées comme suit :

    Un représentant du ministre chargé de l'information, président de la commission ;

    Un représentant du ministre chargé de l'économie nationale et des finances ;

    Un délégué de chacun des conseils départementaux des départements compris en totalité ou partiellement dans la région ;

    Trois représentants des directeurs de journaux ;

    Un représentant des journalistes professionnels ;

    Un représentant de cadres et employés de presse ;

    Un représentant des ouvriers de presse, exerçant leur profession dans les entreprises de presse de la région et désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 12/05/1946Version en vigueur depuis le 12 mai 1946

    La commission nationale de presse et d'information est composée comme suit :

    Un représentant du ministre chargé de l'information, président ;

    Un représentant du ministre chargé de l'économie nationale et des finances ;

    Trois représentants de l'Assemblée nationale, désignés par elle suivant le principe de la représentation proportionnelle ;

    Trois représentant de la fédération nationale de la presse, dont deux de la presse de province ;

    Un représentant des journalistes professionnels ;

    Un représentant des cadres et employés ;

    Un représentant des ouvriers, ces représentants étant désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.


    Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 12/05/1946Version en vigueur depuis le 12 mai 1946

    Les commissions de presse et d'information ont pour rôle d'établir un plan de répartition des biens visés à l'article 17 entre les entreprises de presse et d'information mentionnées audit article, en tenant compte des besoins de ces entreprises et des possibilités d'utilisation des installation matérielles et de l'outillage.

    Chaque commission régionale établit un plan de répartition pour les entreprises ayant leur siège dans le cadre de sa circonscription.

    La commission nationale établit un plan de répartition pour les entreprises ayant leur siège à Paris ou dans le département de la seine. Elle statue, d'autre part, sur les recours formés par les ministre compétents ou les entreprises intéressées contre les décisions des commissions régionales.


    Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 12/05/1946Version en vigueur depuis le 12 mai 1946

    La répartition doit être faite en vue d'assurer, dans les conditions économiques les meilleures, l'utilisation des biens, installations, matériels et outillage.

    La commission compétente peut procéder à tout regroupement ou aménagement jugés utiles à cet effet. Les répartitions faites à la libération seront maintenues ; seules, des nécessités techniques impérieuses permettront une dérogation à cette règle.

    Un droit de priorité sera donné aux journaux installés dans l'entreprise dans un délai d'un an après la libération locale.

    Chaque fois que la décision envisagée a pour effet de modifier les conditions de fonctionnement d'une entreprise, celle-ci doit être préalablement informée ; elle peut dans le délai de huit jours, présenter des observations.

    Six mois après le vote du statut de la presse, nul quotidien ne pourra demander à être imprimé si la société éditrice n'apporte la preuve qu'elle est en règle avec les dispositions de ce statut.


    Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 12/05/1946Version en vigueur depuis le 12 mai 1946

    Les plans de répartition prévoiront l'attribution des locaux et imprimerie aux journaux bénéficiant du droit d'utilisation.

    Si deux ou plusieurs entreprises de presse utilisent en commun une même imprimerie, elles pourront constituer entre elles, nonobstant toute disposition législative contraire, une société de gestion d'imprimerie qui bénéficiera de l'attribution. La décision à cet égard sera prise par la majorité des entreprises de presse, chacune de celui-ci ayant un nombre de voix correspondant à sont tirage de la derniere semaine du premier trimestre 1916. Les entreprises qui ne participeront pas à la société de gestion bénéficieront de contrats d'impression. Les litiges qui pourront survenir au sujet de ces contrats seront soumis à l'arbitrage de la société nationale des entreprises de presse.

    Les directeurs et rédacteurs en chef des journaux ayant été condamnés pour collaboration avec l'ennemi ne pourront faire partie d'aucune société de gestion d'imprimerie.

    Les statuts de cette société devront prévoir expressément la faculté d'adhésion de nouvelles entreprises dans la mesure où les possibilités matérielles des biens le permettront.

    En cas de désaccord, la société nationale des entreprises de presse passera un contrat d'impression avec chacun des intéressés.

    Les locaux utilisés pour l'aministration et la rédaction des journaux ne seront pas nécessairement inclus dans l'attribution collective dont bénéficiera la société de gestion d'imprimerie ; Ils pourront faire l'objet de contrats de location séparés.


    Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 12/05/1946Version en vigueur depuis le 12 mai 1946

    Les plans de répartition seront établis dans un délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

    Ils sont notifiés dès leur établissement aux ministre compétents et aux entreprises intéressées qui peuvent, dans un délai de quinze jours, former un recours devant la commission nationale, en ce qui concerne les plans de répartition établis par la commission régionale, ou demander un second examen par la commission nationale lorsqu'il s'agit de plans de répartition établis par elle.

    la commission nationale statue dans les deux mois. Les plans de répartition doivent être, dans les huit jours qui suivent, publiés au Journal officiel. Ils sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'Etat. Ils deviennent exécutoire à l'égard de chaque entreprise intéressé après la signature du contrat prévu au chapitre suivant.


    Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 12/05/1946Version en vigueur depuis le 12 mai 1946

    Dans un délai de deux mois à compter de la publication du plan de répartition et de la communication des prix proposés pour chaque forme de vente ou de location, chaque entreprise de presse ou société de gestion d'imprimerie intéressée qui remplit les conditions prévues à l'article 17 de la présente loi doit faire connaitre au directeur de la société nationale des entreprises de presse di elle désire acquérir les biens qui lui sont attribués par le plan de répartition, soit au comptant, soit par voie d'achat sous condition suspensive du payement ou si elle désire prendre à bail lesdits biens.

    L'entreprise ou société de gestion d'imprimerie qui aura signé un contrat de location pourra, à chaque fin d'année, obtenir qu'y soit substitué un contrat de location-vente ou de vente au comptant. Sont exclues de cette disposition les entreprises visées à cette disposition les entreprises visées à l'alinéa 2 de l'article 9.


    Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.