Article 17
Les biens transférés par l'effet de la présente loi et les biens confisqués nécessaires au fonctionnement des entreprises de presse et d'information seront attribués aux entreprises régulièrement autorisées conformément à la législation en vigueur, à condition que :
1° ces entreprises soient constituées conformément aux dispositions dela loi réglant le statut des entreprises de presse.
En attendant la promulgation de la oi règlant le statut des entreprises depresse, il ne pourra être procédé à aucune linéation ni à des locations d'une durée supérieure à six mois, et renouvelables ;
2° Les demandes de dévolution présentées par elles soient conformes au plan de répartition prévu aux articles 21 et suivants ;
3° Au cas où l'autorisation a été accordée à un groupe de résistance ou à un mouvement politique ou à un de leurs mandataires, et au cas de contestation sur la répartition des actions, il soit procédé à un arbitrage qui sera confié à la commission nationale de presse, dans des conditions et des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.