Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

    Les dispositions des articles 2 à 4 ci-dessus sont applicables aux valeurs nominatives non inscrites au grand-livre de la dette publique.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

    Les valeurs du Trésor non inscrites au grand-livre de la dette publique peuvent, en cas de perte, donner lieu à remboursement différé si, à l'expiration d'un délai de cinq ans compté à partir de la date de leur amortissement ou de leur échéance terminale, elles n'ont pas été remboursées ou n'ont fait l'objet d'aucune revendication.

    Le Trésor est définitivement libéré par ce remboursement et toute personne qui présenterait ultérieurement les valeurs ainsi remboursées pourrait seulement exercer un recours contre les bénéficiaires de ces opérations.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

    Le propriétaire des valeurs mentionnées à l'article précédent doit, pour obtenir le remboursement différé de ses titres, adresser au ministre des finances une déclaration de perte indiquant pour chaque valeur, les caractéristiques essentielles permettant son identification.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

    L'auteur de la déclaration prévue à l'article précédent peut obtenir immédiatement le paiement des coupons échus attachés aux titres perdus et percevoir à leur terme les coupons venant ultérieurement à échéance à condition de fournir une garantie du même ordre que celle prévue à l'article 7 ci-dessus, s'étendant à la valeur totale de ces coupons.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

    Pendant le délai de cinq ans mentionné à l'article 17 ci-dessus, le propriétaire dépossédé peut percevoir l'intérêt du capital représenté par la valeur perdue à la condition de fournir l'une des garanties prévues à l'article 7 ci-dessus. La garantie doit s'étendre au montant total de cet intérêt, calculé au taux légal applicable en matière civile lors de la date d'exigibilité terminale du capital du titre ; il est payable annuellement et à terme échu à la caisse d'un comptable du Trésor.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

    Lorsque le bénéfice des articles 19 et 20 ci-dessus n'est pas demandé, le règlement des intérêts prévus par ces articles est fait en une seule fois, à la date et aux conditions fixées à l'article 17.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

    Les dispositions de l'article 14 ci-dessus sont applicables en cas de perte de coupons détachés de valeurs non inscrites au grand-livre de la dette publique.