Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés

En vigueur depuis le 02/12/1964En vigueur depuis le 02 décembre 1964

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Article 19

Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

L'auteur de la déclaration prévue à l'article précédent peut obtenir immédiatement le paiement des coupons échus attachés aux titres perdus et percevoir à leur terme les coupons venant ultérieurement à échéance à condition de fournir une garantie du même ordre que celle prévue à l'article 7 ci-dessus, s'étendant à la valeur totale de ces coupons.