Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés

En vigueur depuis le 02/12/1964En vigueur depuis le 02 décembre 1964

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Article 17

Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

Les valeurs du Trésor non inscrites au grand-livre de la dette publique peuvent, en cas de perte, donner lieu à remboursement différé si, à l'expiration d'un délai de cinq ans compté à partir de la date de leur amortissement ou de leur échéance terminale, elles n'ont pas été remboursées ou n'ont fait l'objet d'aucune revendication.

Le Trésor est définitivement libéré par ce remboursement et toute personne qui présenterait ultérieurement les valeurs ainsi remboursées pourrait seulement exercer un recours contre les bénéficiaires de ces opérations.