Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés

En vigueur depuis le 02/12/1964En vigueur depuis le 02 décembre 1964

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Article 21

Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

Lorsque le bénéfice des articles 19 et 20 ci-dessus n'est pas demandé, le règlement des intérêts prévus par ces articles est fait en une seule fois, à la date et aux conditions fixées à l'article 17.