Article 21
Lorsque le bénéfice des articles 19 et 20 ci-dessus n'est pas demandé, le règlement des intérêts prévus par ces articles est fait en une seule fois, à la date et aux conditions fixées à l'article 17.
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Lorsque le bénéfice des articles 19 et 20 ci-dessus n'est pas demandé, le règlement des intérêts prévus par ces articles est fait en une seule fois, à la date et aux conditions fixées à l'article 17.
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