Article 2
Version en vigueur depuis le 25/07/1984Version en vigueur depuis le 25 juillet 1984
Chaque établissement public national et société nationale mentionné (e) au titre III (art. 32 à 76 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée)arrête son projet de budget dans le cadre fixé par les ministres chargés de la tutelle et le ministre chargé du budget. Ce projet fait apparaître les conditions de financement des différentes fonctions assurées par les organismes et les objectifs que ceux-ci s'assignent ou qui leur sont fixés par leurs cahiers des charges. Il précise l'état de leurs effectifs permanents, la masse salariale globale, l'évolution prévue des coûts de revient. Il contient des indications relatives à la situation financière et aux résultats de la gestion des organismes.
Article 3
Version en vigueur depuis le 25/07/1984Version en vigueur depuis le 25 juillet 1984
Chaque année, dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances et selon le calendrier retenu par le Gouvernement, le ministre chargé du budget fait connaître aux ministres chargés de la tutelle les hypothèses économiques et financières globales applicables à la préparation du budget des organismes concernés, ainsi que, pour ce qui concerne la redevance prévue à l'article 62 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, les résultats constatés au cours de l'année précédente et le montant estimé du produit à répartir pour l'année suivante, sur la base des taux en vigueur.Après notification de ces informations aux organismes concernés, ceux-ci adressent aux ministres chargés de la tutelle ainsi qu'au ministre chargé du budget une esquisse globale concernant la réalisation du budget de l'exercice précédent, les prévisions d'exécution du budget pour l'année en cours, ainsi que l'estimation des moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs pour l'année suivante.
Dès fixation du taux de la redevance tels qu'ils seront inscrits à l'état annexé au projet de loi de finances, les ministres chargés de la tutelle font connaître aux organismes concernés le montant indicatif, arrêté en accord avec le ministre chargé du budget, du produit attendu de la redevance et de la publicité de marque à répartir pour l'année suivante. Ils font également connaître l'échéancier prévisionnel mensuel des versements de la redevance.
Sur l'ensemble de ces indications, chaque organisme adresse aux ministres chargés de la tutelle :
a) Son rapport annuel sur les comptes et les activités de l'exercice écoulé ;
b) Ses prévisions d'exécution du budget de l'année en cours ;
c) Une esquisse d'état prévisionnel de recettes et de dépenses d'exploitation et d'investissement pour l'année suivante, accompagnée de l'état des effectifs.
Dès fixation par le Gouvernement du projet de répartition du produit attendu de la redevance pour l'année suivante et du volume attendu des recettes de publicité de marque qui seront soumis à l'approbation du Parlement, les ministres chargés de la tutelle notifient à chacun des organismes concernés la répartition de ces deux catégories de ressources, le montant des autorisations de dépenses, l'affectation de ces autorisations aux objectifs particuliers, les effectifs autorisés.
Le produit attendu de la redevance peut être attribué d'une part au titre de la couverture de dépenses d'exploitation et d'autre part pour le financement de dépenses d'équipement ou à titre de dodation en capital.
Le ministre chargé de la communication fait également connaître le montant des cotisations destinées à couvrir les dépenses de fonctionnement du centre d'études d'opinion et du service d'observation des programmes. Le montant de ces cotisations est rattaché par voie de fonds de concours au budget des services du Premier ministre.
Article 4
Version en vigueur depuis le 25/07/1984Version en vigueur depuis le 25 juillet 1984
Avant le 31 juillet, les organismes adressent aux ministres chargés de la tutelle et du budget leur état prévisionnel de recettes et de dépenses provisoire, accompagné de l'état de leurs effectifs, pour l'année suivante, tels qu'ils ont été approuvés par leur conseil d'administration.
Article 5
Version en vigueur depuis le 25/07/1984Version en vigueur depuis le 25 juillet 1984
Avant le 1er novembre le projet d'état prévisionnel de recettes et de dépenses définitif est délibéré par le conseil d'administration de chaque société nationale et établissement public et soumis, accompagné de l'état de ses effectifs, à l'approbation des ministres chargés de la tutelle et du budget.
Article 6
Version en vigueur depuis le 25/07/1984Version en vigueur depuis le 25 juillet 1984
Dans le cadre du calendrier budgétaire mentionné à l'article 3 et après consultation des sociétés nationales et régionales de programmes sur leurs besoins prévisionnels en matière de transmission, de diffusion, ingénierie et assistance technique, l'établissement public de diffusion leur fait connaître ses propositions sur la nature, les volumes, les prix et les conditions de réalisation de ses prestations, ainsi que les modalités de paiement.La valeur des prestations tient compte de la couverture des missions de service public assurées pour les sociétés nationales et régionales de programme et confiées à l'établissement, non financées par l'attribution directe d'une partie du produit de la redevance ou par toute autre ressource.
Les tarifs correspondants sont soumis à l'approbation des autorités de tutelle.
L'établissement recueille les observations ou l'accord des sociétés sur ses propositions. En cas de désaccord, il transmet le dossier avec ses remarques aux ministres chargés de la tutelle, qui rendent les arbitrages nécessaires.
A l'issue de cette procédure, des conventions annuelles ou pluriannuelles, reprenant les termes des accords ou des arbitrages, sont conclues entre l'établissement et les sociétés nationales et régionales.
Article 7
Version en vigueur depuis le 25/07/1984Version en vigueur depuis le 25 juillet 1984
Conformément au même calendrier et après consultation des sociétés nationales et régionales de programme, le président de la société nationale prévue à l'article 45 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée transmet, pour approbation, au ministre chargé de la communication et au ministre chargé de l'économie, à l'appui de l'estimation des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs de la société, communiquée dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret, ses propositions concernant d'une part la tarification des prestations de cette société pour l'année suivante et d'autre part le montant du chiffre d'affaires prévisionnel que les sociétés nationales et régionales de programme devront effectuer l'année suivante avec la société.
Sur la base de la tarification approuvée par les autorités de tutelle et des chiffres d'affaires prévisionnels inscrits dans les dispositions annuelles des cahiers des charges, des conventions annuelles ou pluriannuelles portant sur les volumes, les prix, les conditions de paiement et les modalités de fourniture des prestations de ladite société sont conclues entre celle-ci et les sociétés nationales et régionales de programme. La tarification et les conventions susvisées peuvent être révisées en cours d'année.
Article 8
Version en vigueur depuis le 25/07/1984Version en vigueur depuis le 25 juillet 1984
Dans le cadre du même calendrier et après consultation des sociétés nationales et régionales de programme, le président de l'institut national de la communication audiovisuelle transmet au ministre chargé de la communication, à l'appui de l'estimation des moyens prévue à l'article 3 du présent décret, ses propositions concernant le montant pour l'année suivante des contributions forfaitaires et de la rémunération des services rendus prévus à l'article 49 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée.Les contributions forfaitaires sont la contrepartie des charges supportées par l'institut pour la conservation des archives des sociétés nationales et régionales de programme et pour les recherches sur la production, la création et la communication audiovisuelle qu'il assure et fait assurer.
Le ministre chargé de la communication arrête le montant desdites contributions et les conditions de leur versement.
Les prestations fournies par l'institut aux organismes du service public de la communication audiovisuelle font l'objet de conventions conclues entre ceux-ci et l'institut.