Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 relatif aux dispositions financières concernant les organismes du service public de la communication audiovisuelle

En vigueur depuis le 25/07/1984En vigueur depuis le 25 juillet 1984

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Article 4

Version en vigueur depuis le 25/07/1984Version en vigueur depuis le 25 juillet 1984

Avant le 31 juillet, les organismes adressent aux ministres chargés de la tutelle et du budget leur état prévisionnel de recettes et de dépenses provisoire, accompagné de l'état de leurs effectifs, pour l'année suivante, tels qu'ils ont été approuvés par leur conseil d'administration.