Article 8
Les contributions forfaitaires sont la contrepartie des charges supportées par l'institut pour la conservation des archives des sociétés nationales et régionales de programme et pour les recherches sur la production, la création et la communication audiovisuelle qu'il assure et fait assurer.
Le ministre chargé de la communication arrête le montant desdites contributions et les conditions de leur versement.
Les prestations fournies par l'institut aux organismes du service public de la communication audiovisuelle font l'objet de conventions conclues entre ceux-ci et l'institut.