Article 6
La valeur des prestations tient compte de la couverture des missions de service public assurées pour les sociétés nationales et régionales de programme et confiées à l'établissement, non financées par l'attribution directe d'une partie du produit de la redevance ou par toute autre ressource.
Les tarifs correspondants sont soumis à l'approbation des autorités de tutelle.
L'établissement recueille les observations ou l'accord des sociétés sur ses propositions. En cas de désaccord, il transmet le dossier avec ses remarques aux ministres chargés de la tutelle, qui rendent les arbitrages nécessaires.
A l'issue de cette procédure, des conventions annuelles ou pluriannuelles, reprenant les termes des accords ou des arbitrages, sont conclues entre l'établissement et les sociétés nationales et régionales.