Article 19
Version en vigueur depuis le 25/07/1984Version en vigueur depuis le 25 juillet 1984
Les organisations du service public de la communication audiovisuelle se dotent d'instruments de gestion ayant pour objet de rendre compte :a) De leur situation financière et des flux financiers qui la déterminent ;
b) De l'affectation de leurs ressources et du coût de revient des biens qu'ils produisent et des services qu'ils délivrent ;
c) De l'exécution de leurs missions et de leurs obligations.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les sociétés et établissements publics prévus au titre III de la loi du 29 juillet 1982 susvisée transmettent périodiquement aux ministres chargés de la tutelle et au contrôleur budgétaire un compte rendu les informant de leur situation financière, de leur activité et des résultats de leur gestion, notamment par le moyen d'indicateurs et de critères appropriés, mesurant le lien entre les moyens et les résultats.
Ces informations sont complétées annuellement et avant le 30 juin par le rapport sur les comptes et les activités de l'exercice écoulé mentionné à l'article 3 ci-dessus.
Article 21
Version en vigueur depuis le 25/07/1984Version en vigueur depuis le 25 juillet 1984
Les sociétés nationales prévues aux articles 37, 40 et 42 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée rendent compte, dans le cadre défini à l'article précédent, des activités et de la gestion des sociétés régionales ou territoriales dont elles sont actionnaires. Elles produisent chaque année avec leurs propres comptes les comptes consolidés du groupe que chacune d'elles constitue avec les sociétés régionales ou territoriales.