Article 16
Version en vigueur depuis le 25/07/1984Version en vigueur depuis le 25 juillet 1984
Les ressources provenant de la publicité de marques sont, au fur et à mesure des encaissements, versées par les régisseurs aux sociétés de programme à concurrence du montant inscrit dans la loi de finances.
Article 17
Version en vigueur depuis le 25/07/1984Version en vigueur depuis le 25 juillet 1984
Les recettes effectivement réalisés et dépassant le montant autorisé par la loi de finances sont versées par les régisseurs à la régie française de publicité et inscrites à un compte spécial, déduction faite des charges, frais de recouvrement et commissions.
Article 18
Version en vigueur depuis le 25/07/1984Version en vigueur depuis le 25 juillet 1984
La régie française de publicité procède, après y avoir été autorisée par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la communication et par le ministre chargé du budget, à l'attribution des sommes versées à ce compte spécial, pour compenser une insuffisance, par rapport aux prévisions, des ressources des sociétés de programme chargées de réaliser l'objectif publicitaire ou pour permettre aux organismes créés par le titre III de la loi du 29 juillet 1982 de faire face à des situations particulières.