Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 relatif aux dispositions financières concernant les organismes du service public de la communication audiovisuelle

En vigueur depuis le 25/07/1984En vigueur depuis le 25 juillet 1984

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Article 21

Version en vigueur depuis le 25/07/1984Version en vigueur depuis le 25 juillet 1984

Les sociétés nationales prévues aux articles 37, 40 et 42 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée rendent compte, dans le cadre défini à l'article précédent, des activités et de la gestion des sociétés régionales ou territoriales dont elles sont actionnaires. Elles produisent chaque année avec leurs propres comptes les comptes consolidés du groupe que chacune d'elles constitue avec les sociétés régionales ou territoriales.