Article 12
Version en vigueur depuis le 25/07/1984Version en vigueur depuis le 25 juillet 1984
Le produit de la redevance mentionné au titre Ier correspond au volume net des prévisions d'encaissements au cours de l'année à venir, après prélèvements des frais de fonctionnement du service de la redevance, tels qu'ils ont été arrêtés par la loi de finances.
Article 13
Version en vigueur depuis le 25/07/1984Version en vigueur depuis le 25 juillet 1984
Les encaissements obtenus au cours d'une année sont répartis entre les sociétés et établissements publics bénéficiaires dans les proportions arrêtées par la loi de finances pour cette même année.
Article 14
Version en vigueur depuis le 25/07/1984Version en vigueur depuis le 25 juillet 1984
Le ministre chargé du budget communique chaque mois aux ministres chargés de la tutelle et aux présidents des sociétés et établissements publics bénéficiaires le montant des encaissements effectués depuis le 1er janvier de l'année en cours ainsi que les encaissements attendus pour le reste de l'année.
Article 15
Version en vigueur depuis le 25/07/1984Version en vigueur depuis le 25 juillet 1984
Dans la limite des prévisions d'encaissement de la loi de finances, les sociétés et établissements publics bénéficiaires comptabilisent au titre de l'exercice correspondant à l'année en cours, les sommes qui leur sont versées au cours de cette même année par le service de la redevance.
Les encaissements constatés au-delà du montant prévu par la loi de finances font l'objet d'une répartition dans le cadre d'une loi de finances ultérieure.