Article 15
Dans la limite des prévisions d'encaissement de la loi de finances, les sociétés et établissements publics bénéficiaires comptabilisent au titre de l'exercice correspondant à l'année en cours, les sommes qui leur sont versées au cours de cette même année par le service de la redevance.
Les encaissements constatés au-delà du montant prévu par la loi de finances font l'objet d'une répartition dans le cadre d'une loi de finances ultérieure.