Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 relatif aux dispositions financières concernant les organismes du service public de la communication audiovisuelle

En vigueur depuis le 25/07/1984En vigueur depuis le 25 juillet 1984

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Article 12

Version en vigueur depuis le 25/07/1984Version en vigueur depuis le 25 juillet 1984

Le produit de la redevance mentionné au titre Ier correspond au volume net des prévisions d'encaissements au cours de l'année à venir, après prélèvements des frais de fonctionnement du service de la redevance, tels qu'ils ont été arrêtés par la loi de finances.