Article 31
Version en vigueur depuis le 15/04/1950Version en vigueur depuis le 15 avril 1950
Paragraphe 1er - Le ministre du travail et de la sécurité sociale, dès la publication des résultats définitifs des élections de l'ensemble des conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse, fixe :1° La date avant laquelle les listes des candidats doivent être déposées ou reçues au ministère du travail ;
2° La date des élections aux conseils d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale.
Paragraphe 2 - Le vote a lieu le même jour au siège de chaque caisse régionale en présence du directeur régional de la sécurité sociale ou de son représentant.
[ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 35 : dispositions applicables aux élections des représentants des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale
art. 36 : idem pour les représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse au conseil supérieur de la sécurité sociale
art. 37 : idem pour l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales.Article 32
Version en vigueur depuis le 21/08/1954Version en vigueur depuis le 21 août 1954
Les listes doivent comprendre au plus une fois et demie le nombre d'administrateurs de la caisse nationale de sécurité sociale de la catégorie intéressée à élire.
Elles doivent être déposées ou reçues au ministère du travail et de la sécurité sociale quinze jours au moins avant la date du scrutin.
[ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 35 : dispositions applicables aux élections des représentants des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale
art. 36 : idem pour les représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse au conseil supérieur de la sécurité sociale
art. 37 : idem pour l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales*].Article 33
Version en vigueur depuis le 15/04/1950Version en vigueur depuis le 15 avril 1950
Les résultats des opérations électorales au sein des conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse sont immédiatement transmis par les directeurs régionaux de la sécurité sociale au ministre du travail et de la sécurité sociale.Le recensement des votes est opéré par une commission composée d'un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et de deux administrateurs de caisses régionales de sécurité sociales désignés par le ministre du travail et de la sécurité social et représentant l'un les employeurs, l'autre les travailleurs.
Deux candidats de chacune des listes peuvent assister au recensement.
[ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 36 : dispositions applicables aux représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse au conseil supérieur de la sécurité sociale
art. 37 : idem pour l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales*].Article 34
Version en vigueur depuis le 29/12/1946Version en vigueur depuis le 29 décembre 1946
En vue de l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale, les administrateurs des caisses d'allocations familiales sont convoqués, dans chaque catégorie, par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
Le vote a lieu au siège de chaque caisse d'allocations familiales en présence d'un représentant du directeur régional de la sécurité sociale.
Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 37 : dispositions applicables à l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales.Article 35
Version en vigueur depuis le 02/09/1950Version en vigueur depuis le 02 septembre 1950
Les résultats des opérations électorales prévues à l'article 34 sont centralisés dans chaque direction régionale de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales de la région par une commission composée du directeur régional de la sécurité sociale assisté de trois administrateurs de caisses d'allocations familiales désignés par le directeur régional, représentant les employeurs, les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants.La commission établit un procès-verbal des opérations électorales, le place immédiatement sous pli scellé, le dépose à la poste comme pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse du ministre du travail et de la sécurité sociale pour être remis à la commission de recensement visée à l'article 33.
Les dispositions des articles 28, 29, 30, 31, 32 sont applicables aux élections des représentants des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
[ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 37 : dispositions applicables à l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales*].Article 36
Version en vigueur depuis le 15/04/1950Version en vigueur depuis le 15 avril 1950
L'élection des représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse au conseil supérieur de la sécurité sociale a lieu le même jour que l'élection des représentants desdites caisses au sein du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale.Les dispositions des articles 28 à 33 du présent décret sont applicables à l'élection prévue à l'alinéa précédent.
Article 37
Version en vigueur depuis le 02/09/1950Version en vigueur depuis le 02 septembre 1950
Paragraphe 1er - L'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales a lieu le même jour que l'élection des représentants desdites caisses au sein du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale.
Paragraphe 2 - Les dispositions des articles 28 à 35 sont applicables à l'élection prévue au paragraphe précédent.
Article 38
Version en vigueur depuis le 29/12/1946Version en vigueur depuis le 29 décembre 1946
Les administrateurs de la caisse nationale de sécurité sociale, ainsi que les membres du conseil supérieur de la sécurité sociale ou de la commission supérieure des allocations familiales, qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions exigées en vue de l'éligibilité dans leur catégorie sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre du travail et de la sécurité sociale, dont la décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.