Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946 fixant les modalités relatives à l'élection des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 29/12/1946Version en vigueur depuis le 29 décembre 1946

    Les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale élus lors d'un renouvellement général entrent en fonctions à l'expiration du mandat des anciens conseils.

    Les membres des nouveaux conseils sont convoqués par le directeur régional de la sécurité sociale dans les huit jours suivant celui de l'élection.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 29/12/1946Version en vigueur depuis le 29 décembre 1946

    Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale déterminera les conditions dans lesquelles seront remboursées, par la caisse nationale de sécurité sociale, les dépenses prévue à l'article 20 de la loi du 30 octobre 1946.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 29/12/1946Version en vigueur depuis le 29 décembre 1946

    Lorsqu'un employeur exerçant par lui-même ou par son représentant les fonctions d'administrateur de caisse n'a pas acquitté, aux échéances légales, les cotisations dont il est redevable au titre du dernier trimestre échu, le directeur régional de la sécurité sociale invite l'employeur intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, à payer immédiatement les cotisations arriérées.

    Si l'employeur ne s'est pas acquitté dans les huit jours de la date de réception de ladite lettre, le directeur régional de la sécurité sociale prononce la déchéance du mandat sauf recours devant le juge de l'élection.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 15/04/1950Version en vigueur depuis le 15 avril 1950

    Pour l'application de l'article 7 de la loi du 30 octobre 1946, l'employeur personne morale ou exploitant d'établissements distincts est tenu de donner à ses chefs de service dont il notifie les noms au directeur régional de la sécurité sociale les instructions utiles pour que les travailleurs disposent du temps nécessaire à l'exercice de leur droit électoral.

    La rémunération du temps consacré par les travailleurs aux opérations électorales est à la charge des employeurs.

    En ce qui concerne le temps consacré à l'exercice du droit de vote, l'employeur peut limiter le montant de ladite rémunération à celle correspondant à une durée égale à la durée normale du trajet aller et retour entre l'établissement ou entreprise et le lieu de vote, augmentée d'une demi-heure correspondant aux opérations de vote proprement dites. Il peut demander la justification de l'exercice effectif du droit de vote par la production de la carte électorale estampillée.

    Le maire ou le président du bureau de vote remet à chaque assesseur salarié une attestation indiquant le nombre d'heures passées à ce titre.