Article 33
Les résultats des opérations électorales au sein des conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse sont immédiatement transmis par les directeurs régionaux de la sécurité sociale au ministre du travail et de la sécurité sociale.
Le recensement des votes est opéré par une commission composée d'un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et de deux administrateurs de caisses régionales de sécurité sociales désignés par le ministre du travail et de la sécurité social et représentant l'un les employeurs, l'autre les travailleurs.
Deux candidats de chacune des listes peuvent assister au recensement.
[ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 36 : dispositions applicables aux représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse au conseil supérieur de la sécurité sociale
art. 37 : idem pour l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales*].
art. 37 : idem pour l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales*].