Article 35
La commission établit un procès-verbal des opérations électorales, le place immédiatement sous pli scellé, le dépose à la poste comme pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse du ministre du travail et de la sécurité sociale pour être remis à la commission de recensement visée à l'article 33.
Les dispositions des articles 28, 29, 30, 31, 32 sont applicables aux élections des représentants des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
[ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 37 : dispositions applicables à l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales*].