Article 17
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
Modifié par Décret n°2022-1267 du 28 septembre 2022 - art. 3
I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs civils de la défense sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 précité.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs civils de la défense. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs civils de la défense.
II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs civils de la défense les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
Article 18
Version en vigueur du 01/08/1996 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 1996 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 81
Modifié par Décret n°98-10 du 7 janvier 1998 - art. 20 () JORF 8 janvier 1998 en vigueur le 1er août 1996Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
L'intégration s'effectue au grade et à l'échelon occupés dans l'emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications.