Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs civils de la défense

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs civils de la défense est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Ingénieur hors classe

    5e échelon

    -

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Ingénieur divisionnaire

    9e échelon

    -

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    2 ans 6 mois

    1er échelon

    2 ans

    Ingénieur

    10e échelon

    -

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    4 ans

    7e échelon

    4 ans

    6e échelon

    4 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an 6 mois

    Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 105

    I. - Peuvent être promus au grade d'ingénieur civil divisionnaire de la défense au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement, les ingénieurs civils de la défense ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de six années de services effectifs dans le grade d'ingénieur civil de la défense .

    II. - Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur divisionnaire sont reclassés conformément au tableau suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

    SITUATION DANS LE GRADE

    d'ingénieur divisionnaire

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

    dans la limite de la durée d'échelon

    10e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    9e échelon

    5e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    8e échelon :

    A partir de 2 ans

    5e échelon

    Sans ancienneté

    Avant 2 ans

    4e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    7e échelon :

    A partir de 3 ans

    4e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

    Avant 3 ans

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté
  • Article 16-1

    Version en vigueur depuis le 09/05/2020Version en vigueur depuis le 09 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-531 du 6 mai 2020 - art. 10

    Peuvent être promus au grade d'ingénieur civil de la défense hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la défense, les ingénieurs civils divisionnaires de la défense justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.


    Les intéressés doivent, en outre, justifier :


    1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.


    Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la défense, pris en compte pour le calcul des six années requises ;


    2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.


    Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la défense, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.


    La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.


    Les ingénieurs civils divisionnaires de la défense ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur civil de la défense hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre de la défense en application de l'article 16-3.

  • I. - Les ingénieurs civils divisionnaires de la défense nommés au grade d'ingénieur civil de la défense hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

    civil divisionnaire de la défense


    SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR CIVIL

    de la défense hors classe


    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite

    de la durée d'échelon


    9e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    5e échelon à partir d'un an

    1er échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 16-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur civil de la défense hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 16-3

    Version en vigueur depuis le 09/05/2020Version en vigueur depuis le 09 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-531 du 6 mai 2020 - art. 10

    Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs civils de la défense remplissant les conditions d'avancement.

    Le nombre d'ingénieurs civils de la défense hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs civils de la défense considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

  • Article 16-4

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 105

    Peuvent accéder à l'échelon spécial, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs civils de la défense hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

    Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

    Le nombre d'ingénieurs civils de la défense relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs civils de la défense hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.