Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs civils de la défense

En vigueur depuis le 01/10/2022En vigueur depuis le 01 octobre 2022

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Article 17

Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

Modifié par Décret n°2022-1267 du 28 septembre 2022 - art. 3

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs civils de la défense sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 précité.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs civils de la défense. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs civils de la défense.

II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs civils de la défense les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.