Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs civils de la défense

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur du 01/08/1996 au 11/12/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 11 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1542 du 9 décembre 2005 - art. 7 () JORF 9 décembre 2005
    Modifié par Décret n°98-10 du 7 janvier 1998 - art. 22 () JORF 8 janvier 1998 en vigueur le 1er août 1996

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

    I = SITUATION ANCIENNE : Ingénieur d'études et de fabrications de 1re classe

    II = SITUATION NOUVELLE : Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications

    :------------------:---------:
    : I : II :
    :------------------:---------:
    : 4e éch. ap 3 ans : 6e éch. :
    : 4e éch. av 3 ans : 5e éch. :
    : 3e échelon : 4e éch. :
    : 2e échelon : 3e éch. :
    : 1er échelon : 3e éch. :
    :------------------:---------:

    I = SITUATION ANCIENNE : Ingénieur d'études et de fabrications de 2ème classe

    II = SITUATION NOUVELLE : Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications

    :------------------:---------:
    : I : II :
    :------------------:---------:
    : 4e échelon : 8e éch. :
    : 3e échelon : 8e éch. :
    : 2e échelon : 7e éch. :
    : 1er échelon : 7e éch. :
    :------------------:---------:

    I = SITUATION ANCIENNE : Ingénieur d'études et de fabrications de 3ème classe

    II = SITUATION NOUVELLE : Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications

    :------------------:---------:
    : I : II :
    :------------------:---------:
    : 7e échelon : 7e éch. :
    : 6e échelon : 6e éch. :
    : 5e échelon : 5e éch. :
    : 4e échelon : 4e éch. :
    : 3e échelon : 3e éch. :
    : 2e éch. ap 18 ms : 3e éch. :
    : 2e éch. av 18 ms : 2e éch. :
    : 1e échelon : 1e éch. :
    :------------------:---------:

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/11/1989Version en vigueur depuis le 01 novembre 1989

    Le décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense est abrogé.

  • Article 21 bis

    Version en vigueur du 01/08/1996 au 11/12/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 11 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1542 du 9 décembre 2005 - art. 7 () JORF 9 décembre 2005
    Création Décret n°98-10 du 7 janvier 1998 - art. 23 () JORF 8 janvier 1998 en vigueur le 1er août 1996

    Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications au grade d'ingénieur d'études et de fabrications entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1996 peuvent demander, dans un délai de six mois après la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1996.

    Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

  • Article 21 ter

    Version en vigueur du 01/08/1996 au 11/12/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 11 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1542 du 9 décembre 2005 - art. 7 () JORF 9 décembre 2005
    Création Décret n°98-10 du 7 janvier 1998 - art. 24 () JORF 8 janvier 1998 en vigueur le 1er août 1996

    Les ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications qui ont été nommés au grade d'ingénieur d'études et de fabrications de 1re classe avant le 1er août 1996 peuvent dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret demander à reporter la date de leur nomination au 1er août 1996.

    Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté dans leur grade décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

  • Article 21 quater

    Version en vigueur du 01/08/1996 au 11/12/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 11 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1542 du 9 décembre 2005 - art. 7 () JORF 9 décembre 2005
    Création Décret n°98-10 du 7 janvier 1998 - art. 25 () JORF 8 janvier 1998 en vigueur le 1er août 1996

    Les représentants du corps des ingénieurs d'études et de fabrications à la commission administrative paritaire sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.