Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 29
Version en vigueur depuis le 05/01/1972Version en vigueur depuis le 05 janvier 1972
La première phrase du deuxième alinéa de l'article 83 de la loi du 13 juillet 1930 précitée est abrogée.
Article 30
Version en vigueur depuis le 05/01/1972Version en vigueur depuis le 05 janvier 1972
La société de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations.
Le défaut de paiement d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.
Article 31
Version en vigueur depuis le 05/01/1972Version en vigueur depuis le 05 janvier 1972
Lorsqu'une personne, sollicitée à son domicile, à sa résidence, à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public, souscrit un contrat de capitalisation au cours de la visite qui lui est faite, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la souscription du contrat doit lui être laissé pour dénoncer cet engagement .
Cette dénonciation entraîne la restitution de l'intégralité des sommes éventuellement versées par le souscripteur.
Article 32
Version en vigueur du 05/01/1972 au 01/01/2001Version en vigueur du 05 janvier 1972 au 01 janvier 2001
Des décrets détermineront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section.