Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 26

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 27

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 28

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 05/01/1972Version en vigueur depuis le 05 janvier 1972

    La première phrase du deuxième alinéa de l'article 83 de la loi du 13 juillet 1930 précitée est abrogée.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 05/01/1972Version en vigueur depuis le 05 janvier 1972

    La société de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations.

    Le défaut de paiement d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 05/01/1972Version en vigueur depuis le 05 janvier 1972

    Lorsqu'une personne, sollicitée à son domicile, à sa résidence, à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public, souscrit un contrat de capitalisation au cours de la visite qui lui est faite, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la souscription du contrat doit lui être laissé pour dénoncer cet engagement .

    Cette dénonciation entraîne la restitution de l'intégralité des sommes éventuellement versées par le souscripteur.