Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance

En vigueur depuis le 05/01/1972En vigueur depuis le 05 janvier 1972

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Article 30

Version en vigueur depuis le 05/01/1972Version en vigueur depuis le 05 janvier 1972

La société de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations.

Le défaut de paiement d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.