Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 25/03/2004Version en vigueur depuis le 25 mars 2004

      Modifié par Décret n°2004-259 du 23 mars 2004 - art. 2 () JORF 25 mars 2004

      La composition des chambres départementales et interdépartementales de notaires est fixée par l'assemblée générale de la compagnie en fonction du nombre de notaires exerçant dans le ressort de la chambre dans les limites suivantes :

      1° Jusqu'à trente notaires : cinq membres ;

      2° De trente et un à cinquante notaires : de cinq à sept membres ;

      3° De cinquante et un à cent vingt notaires : de neuf à onze membres ;

      4° De cent vingt et un à cent quatre-vingts notaires : de treize à dix-neuf membres ;

      5° Au-dessus de cent quatre-vingts notaires : de vingt et un à vingt-sept membres.

      Dans le ressort d'une même cour d'appel et si les circonstances le justifient, les chambres des notaires peuvent être communes à plusieurs départements. La chambre interdépartementale est instituée par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chambres et du conseil régional intéressés et du conseil supérieur du notariat. Le décret fixe le siège de la chambre interdépartementale et les mesures nécessaires à son installation et à la dévolution des biens.



      Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 25/03/2004Version en vigueur depuis le 25 mars 2004

      Modifié par Décret n°2004-259 du 23 mars 2004 - art. 3 () JORF 25 mars 2004

      Les notaires du département réunis en assemblée générale désignent parmi eux, pour une durée de trois ans, les membres de la chambre.

      Lorsque le ressort de la chambre des notaires comprend plusieurs départements, les notaires de ces départements forment une seule assemblée générale.

      La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les notaires ayant exercé la profession pendant plus de cinq ans ou figurant dans les deux premiers tiers de la liste du ressort dressée par ordre d'ancienneté. Le quart au moins des membres de la chambre est choisi parmi les notaires figurant dans le dernier tiers de cette même liste. Pour la répartition des notaires entre les deux premiers et le dernier tiers dans le cas où le chiffre de l'effectif n'est pas divisible par trois, cet effectif est fictivement ramené au premier nombre inférieur divisible par trois et les notaires en surnombre sont comptés dans le dernier tiers.

      La présence des deux tiers des notaires en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Ces désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret et par bulletin de liste librement composé par chaque électeur contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le notaire totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession est proclamé élu.

      Le notaire élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.



      Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 25/03/2004Version en vigueur depuis le 25 mars 2004

      Modifié par Décret n°2004-259 du 23 mars 2004 - art. 4 () JORF 25 mars 2004

      La chambre des notaires est renouvelée par tiers chaque année, au cours du mois de mai. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois, immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.

      En cas de renouvellement simultané de tous les membres de la chambre, les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort.

      Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée de son mandat, il est remplacé lors de l'assemblée générale de la compagnie qui suit sa cessation de fonctions. En ce cas les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

      Les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.



      Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 25/03/2004Version en vigueur depuis le 25 mars 2004

      Modifié par Décret n°2004-259 du 23 mars 2004 - art. 5 () JORF 25 mars 2004

      La chambre des notaires désigne en son sein, tous les deux ans, lors de l'assemblée générale prévue au mois de mai, un président, un vice-président ou des vice-présidents pour les chambres interdépartementales et chaque année à la même époque, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier. La chambre interdépartementale confère à l'un des vice-présidents le titre de premier vice-président.

      Lorsque le président est élu un an avant l'expiration de la durée de son mandat de membre de la chambre, il reste en fonctions une année supplémentaire. Pour l'année considérée, le nombre des membres à renouveler, en application des articles 1er et 3, est diminué d'une unité. Toutefois, dans les chambres comprenant au moins dix-sept membres, le président a la faculté de déclarer, lors de son entrée en fonctions, qu'il n'exercera son mandat que pendant une année. En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président, le vice-président en exercice le plus ancien assure les fonctions de président jusqu'à l'assemblée générale prévue en mai.

      Le nombre de syndics est porté à deux pour les compagnies qui comprennent au moins cinquante notaires, à trois pour les compagnies qui comprennent au moins quatre-vingt-dix notaires et à quatre au plus pour les compagnies qui comprennent au moins cent vingt notaires. S'il y a plusieurs syndics, la chambre des notaires confère à l'un d'eux le titre de premier syndic.

      Les chambres dont le ressort comprend au moins cent vingt notaires peuvent en outre désigner parmi eux un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

      Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le notaire totalisant le plus grand nombre d'années dans la profession est proclamé élu.

      Les notaires ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.

      Le président, le vice-président, le syndic ou s'il en existe plusieurs les syndics, le rapporteur, le secrétaire et le trésorier constituent le bureau de la chambre. Si la chambre ne comprend que cinq membres, ceux-ci constituent le bureau.



      Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 16/09/2020Version en vigueur depuis le 16 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1130 du 14 septembre 2020 - art. 1

      Le président de la chambre est choisi parmi les notaires exerçant la profession depuis cinq ans au moins.

      Les fonctions de membre de la chambre sont gratuites. Elles donnent lieu au remboursement de frais de mission dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale de la compagnie.

      Toutefois, une indemnité peut être versée aux président, vice-présidents et premier syndic, dans les limites fixées par le Conseil supérieur du notariat, sur décision de l'assemblée générale de la compagnie prise à la majorité des deux tiers de ses membres.

      Une indemnité peut également être versée, dans les mêmes conditions, aux délégués au conseil supérieur.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84

      Le président de la chambre convoque les notaires du ressort en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ; il les convoque en assemblée ordinaire au moins deux fois par an, au mois de mai et au mois de novembre. Lorsque le président du conseil régional et le ou les délégués du conseil régional au conseil supérieur ne sont pas des notaires du ressort, ils siègent de plein droit aux assemblées générales avec voix consultative.

      Le président de la chambre peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Il peut également solliciter, au cours de la même assemblée, un second vote lorsqu'il l'estime nécessaire. Les délégués au conseil supérieur disposent des mêmes facultés. Lorsque plusieurs délégués sont présents, ils exercent conjointement la faculté de solliciter un second vote.

      Il convoque la chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur général. Il a la police de la chambre.

      Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre, qui est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a été saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part à la délibération. Il a, comme le président, le droit de convoquer la chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci.

      Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.

      Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre les expéditions.

      Le trésorier garde les fonds et tient les comptes de la bourse commune. A la fin de chaque exercice, la chambre arrête ces comptes et lui en donne décharge.


      Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 25/03/2004Version en vigueur depuis le 25 mars 2004

      Modifié par Décret n°2004-259 du 23 mars 2004 - art. 8 () JORF 25 mars 2004

      Les fonctions de président, de vice-président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par des personnes différentes. Toutefois, lorsque la chambre ne comporte pas plus de neuf membres, la fonction de trésorier ou de secrétaire peut être cumulée avec l'une des fonctions précédentes. Dans les mêmes conditions, les fonctions de trésorier et de secrétaire peuvent être cumulées.

      En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé momentanément dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président ou, s'il est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.



      Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 16/09/2020Version en vigueur depuis le 16 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1130 du 14 septembre 2020 - art. 1

      Le siège de la chambre des notaires est fixé dans le département par l'assemblée générale de la compagnie. Elle peut également se réunir dans un autre lieu de son ressort ou, à titre exceptionnel, au siège du conseil régional des notaires.

      Les chambres délibèrent valablement en présence de trois membres au moins pour les chambres qui comportent cinq à sept membres, de cinq membres pour celles qui comportent neuf à onze membres, de neuf membres pour celles qui comportent treize à dix-neuf membres et de treize membres pour celles qui comportent vingt et un membres et plus.

      Les décisions sont prises, en dehors du cas mentionné au troisième alinéa de l'article 5, à la majorité des membres présents. Le vote par procuration et par correspondance est interdit. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres de la chambre qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le ou les délégués au Conseil supérieur du notariat participent aux réunions de la chambre avec voix consultative.

      Le président de la chambre peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Il peut également solliciter, au cours de la même séance, un second vote lorsqu'il l'estime nécessaire. Les délégués au conseil supérieur disposent des mêmes facultés. Lorsque plusieurs délégués sont présents, ils exercent conjointement la faculté de solliciter un second vote.

      Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.

    • La chambre siégeant en comité mixte est composée :

      1° En ce qui concerne les notaires, du bureau de la chambre ;

      2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs ou d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.

      Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire, qui sont alternativement chaque année un notaire et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est notaire, le secrétaire est clerc, et lorsque le président est clerc, le secrétaire est notaire.

      En cas d'empêchement justifié d'un membre notaire de la chambre siégeant en comité mixte, ce notaire est remplacé par le plus ancien des membres de la chambre des notaires.

      En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à son défaut, par le suivant et ainsi de suite.

      Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives, peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.

    • Pour la désignation des membres clercs ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont électeurs tous les clercs et employés des offices notariaux sis dans le ressort de cette chambre, âgés d'au-moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois, au moment où est arrêtée la liste électorale, dans un office du même ressort et n'entrant dans aucune des catégories visées aux articles 5, 6 et 7 du Code électoral.

      La liste électorale est dressée en double exemplaire par la chambre des notaires siégeant en comité mixte ; elle est arrêtée le 31 mars. Un exemplaire de cette liste est adressé avant le 15 mai au conseil régional siégeant en comité mixte.

      Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre départementale siégeant en comité mixte ;

      1° Une carte d'électeur à deux volets portant chacun son nom ;

      2° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la Chambre des notaires siégeant en comité mixte ;

      3° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés du conseil régional siégeant en comité mixte.

      Le conseil régional siégeant en comité mixte est, pour le 30 avril au plus tard, saisi par lettre recommandée des contestations relatives à l'établissement de la liste. Il statue sur pièces avant le 15 mai. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.

      Seuls les clercs ou employés ou leur syndicat peuvent demander au conseil régional statuant en comité mixte, soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.

    • Article 10 A

      Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 10

      Sont éligibles les clercs et employés électeurs âgés d'au moins vingt-cinq ans.

      L'élection se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

      Les listes de candidats sont déposées un mois au moins avant l'ouverture du scrutin à la chambre des notaires siégeant en comité mixte. Chacune doit comprendre deux fois autant de noms qu'il y a de membres titulaires à élire.

      Le vote a lieu par correspondance, du 15 au 30 mai. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe à la chambre des notaires siégeant en comité mixte ; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe intérieure fermée, dans laquelle est inséré le bulletin de vote, l'un des volets de la carte d'électeur prévue à l'article 10, quatrième alinéa. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.

      Le 31 mai ou si cette date est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant, les enveloppes intérieures sont placées dans l'urne ; le nom de l'électeur est en même temps pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés.

      Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément. Le nombre des suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir.

      Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.

      Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

      A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

      Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.

      Dans le cas où les deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

      Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés.

      Sur chaque liste, sont proclamés élus :

      a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ;

      b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voix obtenues, immédiatement après lesdits membres titulaires.

      En cas d'égalité, le plus âgé est préféré.

      Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié, ne puisse siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés, dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus à les remplacer.

    • Article 10 B

      Version en vigueur depuis le 02/12/1951Version en vigueur depuis le 02 décembre 1951

      Le président et le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux opérations électorales.

      Les représentants du personnel sont élus pour trois ans ; ils sont rééligibles.

      Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir, le président de la chambre des notaires siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité mixte. Les attributions de ladite chambre sont, dès lors, exercées de plein droit par le conseil régional siégeant en comité mixte ou, à défaut, par le conseil supérieur siégeant en comité mixte.

      Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, à l'issue de la période pendant laquelle avait duré le mandat des membres clercs de la chambre des notaires siégeant en comité mixte, les opérations électorales tendant à élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 10-A ci-dessus, mais par les soins du président et du secrétaire de la chambre des notaires. Dans le cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant, il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent, et ainsi de suite.

    • La chambre, siégeant en comité mixte, se réunit au moins deux fois par an, au mois de mai et au mois de novembre, et le président la convoque en outre quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres, ou à la demande du procureur de la République.

      Les séances ont lieu dans le local où siège la chambre.

      Les délibérations de la chambre siégant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.

      Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président ; ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.

      Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article 5 ci-dessus.

      Les notaires sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre siégeant en comité mixte, la possibilité d'assister aux séances dudit comité.

      Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements en raison des absences motivées par l'assistance aux réunions de la chambre siégeant en comité mixte dans la limite de douze jours par an au maximum.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 25/03/2004Version en vigueur depuis le 25 mars 2004

      Modifié par Décret n°2004-259 du 23 mars 2004 - art. 10 () JORF 25 mars 2004

      Il est pourvu aux dépenses de la compagnie sur une bourse commune, dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires tant aux dépenses votées par l'assemblée générale qu'à celles qui sont mises à sa charge par le conseil régional pour subvenir au fonctionnement des organismes professionnels et des oeuvres sociales du notariat.

      Les dépenses entraînées par le fonctionnement du conseil supérieur sont réparties entre les conseils régionaux proportionnellement aux produits des études de leur ressort ; les dépenses afférentes au fonctionnement des conseils régionaux sont prises en charge, pour chacun d'eux, par les compagnies qui en relèvent, proportionnellement aux produits réalisés par les études de leurs ressorts respectifs.

      Ces produits sont constitués par le total des émoluments, droits et honoraires prévus par le tarif et dus pour tous les actes reçus, tous les services rendus, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, même s'ils n'ont pas été effectivement encaissés.

      L'assiette et le taux des cotisations sont, dans le ressort de chaque chambre décidés sur proposition de cette chambre, par l'assemblée générale de mai, le rôle dressé en conséquence est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général. Si l'assemblée générale de mai n'a pas fixé la répartition, le conseil régional ou, à défaut, le conseil supérieur, décide à sa place.

      Le conseil supérieur du notariat, le conseil régional et la chambre des notaires peuvent, chacun pour la part de cotisations servant à couvrir ses dépenses, décider d'exonérer totalement ou partiellement du versement de cette part les titulaires des offices dont le produit annuel serait inférieur à un chiffre déterminé.



      Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.

      • Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :

        1° De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage ;

        2° De s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie ;

        3° De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ;

        4° De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;

        5° De recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir l'intérêt ;

        6° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ;

        7° De se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus ;

        8° De consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ;

        9° De contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé.

      • Article 13-1

        Version en vigueur depuis le 30/04/1986Version en vigueur depuis le 30 avril 1986

        Création Décret 86-728 1986-04-29 art. 2 JORF 30 avril 1986

        Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 13, un notaire peut être administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société par actions. Lorsqu'il exerce ces fonctions, il ne peut recevoir les actes de la société.

        Le notaire élu dans l'une des ces fonctions en informe, dans les quinze jours, le procureur de la République et le président de la chambre des notaires. Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins un an d'activité, une copie du dernier bilan. Il lui est délivré récépissé de sa déclaration.

      • Il est également interdit aux notaires :

        1° D'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées, et notamment de les placer en leur nom personnel ;

        2° De retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à la caisse des dépôts et consignations dans les cas prévus par les lois, décrets ou règlements ;

        3° De recevoir ou conserver aucune somme en vue de son placement par prêt, si celui-ci ne doit pas être constaté par acte authentique ;

        4° De négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seing privé et de s'immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l'établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ;

        5° De négocier des prêts autres qu'en la forme authentique et qu'assortis d'une sûreté réelle ou de la caution d'un établissement financier ou bancaire ;

        6° De laisser intervenir leurs clercs sans un mandat écrit dans les actes qu'ils reçoivent.

      • Article 14 A

        Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

        Création Décret n°2011-1997 du 28 décembre 2011 - art. 4

        Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 170 ter du code général des impôts , une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le notaire à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à remettre au notaire en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter.

      • Article 14 A

        Version en vigueur du 24/07/1964 au 03/12/1971Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 03 décembre 1971

        Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 30 (V) JORF 3 décembre 1971
        Création Décret 64-742 1964-07-20 art. 4 JORF 24 juillet 1964

        Les notaires sont tenus d'habiter personnellement dans la commune où leur résidence a été fixée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 25 ventôse an XI.

        Il leur est interdit de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients, à jours et heures fixes, dans un local autre que leur étude.

        Toutefois, en cas de nécessité absolue, des dérogations temporaires aux dispositions des deux alinéas précédents pourront être accordées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre départementale et du conseil régional.

      • Article 14-1

        Version en vigueur du 30/11/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84
        Création Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

        La chambre de discipline instituée à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 est composée comme suit :

        Cinq membres pour les conseils régionaux dont le nombre de délégués est inférieur à dix ;

        Huit membres pour les conseils régionaux dont le nombre de délégués est compris entre dix et treize ;

        Dix membres pour les conseils régionaux dont le nombre de délégués est supérieur à treize.

        Dans les chambres des notaires faisant fonction de conseil régional, la chambre de discipline est composée selon les mêmes règles.

      • Article 14-2

        Version en vigueur du 30/11/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84
        Création Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

        Après chaque renouvellement partiel du conseil régional ou du conseil interrégional, celui-ci désigne, pour deux ans, les notaires composant, avec les membres de droit, la chambre de discipline.

        Il désigne également en son sein le notaire qui exercera les fonctions de syndic régional ou interrégional.

        Après chaque renouvellement partiel de la chambre des notaires faisant fonction de conseil régional, celle-ci désigne, pour un an, les notaires composant, avec les membres de droit, la chambre de discipline.

      • Article 14-3

        Version en vigueur du 30/11/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84
        Création Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

        A la même période, le conseil régional, le conseil interrégional ou la chambre des notaires lorsqu'elle fait fonction de conseil régional désigne, sous réserve que le nombre de délégués le permette, deux membres suppléants pour siéger à la chambre de discipline en cas d'empêchement des membres titulaires.

      • Article 14-4

        Version en vigueur du 30/11/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84
        Création Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

        La chambre de discipline est saisie soit par le syndic régional ou interrégional, soit par le syndic de la chambre départementale ou interdépartementale dans le ressort de laquelle le notaire poursuivi exerce ou exerçait au moment des faits. L'acte de saisine est motivé.

      • Article 14-5

        Version en vigueur du 30/11/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84
        Création Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

        Dans le cas prévu à l'article 10 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, lorsque la chambre de discipline décide de charger son président de citer directement le notaire poursuivi devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement, la chambre de discipline peut, conformément à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, proposer à la juridiction compétente de prononcer à l'encontre du notaire poursuivi l'une des peines disciplinaires énumérées aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.

      • Article 14-6

        Version en vigueur du 30/11/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84
        Création Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

        Lorsque la chambre de discipline prononce contre le notaire poursuivi la censure devant la chambre assemblée, le président de la chambre départementale ou interdépartementale dont dépend l'intéressé est chargé de l'exécution de cette peine disciplinaire.

        Le notaire est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant l'assemblée générale de la compagnie à laquelle il appartient, pour une séance au cours de laquelle il est procédé par le président de chambre départementale ou interdépartementale à la lecture solennelle de la décision disciplinaire.

        Procès-verbal en est dressé qui est notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le notaire a sa résidence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Le défaut de comparution du notaire est mentionné sur ce procès-verbal.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 33

        Les notaires ne peuvent conserver en espèces, dans leur étude, pendant plus de deux jours ouvrables, une somme supérieure à un chiffre fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil supérieur du notariat, sans que cette somme puisse excéder 5 % du montant total des fonds dont ils sont détenteurs à quelque titre que ce soit.

        Sauf en cas de décision de gel des avoirs prise en application du chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les sommes détenues par les notaires pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit, autres que celles qui sont conservées dans la limite prévue à l'alinéa précédent, sont déposées sur des comptes de disponibilités courantes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, par l'intermédiaire des comptables de la direction générale des finances publiques agissant en qualité de préposés de cet établissement. Seuls des fonds de tiers peuvent être déposés sur ces comptes. Ces derniers ne peuvent faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement des affaires qui sont à l'origine des dépôts.

        Les sommes déposées sur des comptes de disponibilités courantes qui restent détenues à l'issue d'un délai de trois mois sont transférées par les notaires sur des comptes dits de dépôts obligatoires ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. Ces comptes ne peuvent faire l'objet de mouvements, en débit et en crédit, qu'avec les comptes de disponibilités courantes. Ces mouvements sont identifiés affaire par affaire.

        Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles les mouvements sur les comptes de disponibilités courantes et sur les comptes de dépôts obligatoires sont opérés.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

        Chaque notaire doit tenir une comptabilité destinée à constater les recettes et dépenses en espèces, ainsi que les entrées et sorties de valeurs effectuées pour le compte de ses clients. Il tient à cet effet au moins un livre-journal des espèces, un registre de frais d'actes, un grand livre des espèces , un livre-journal des valeurs et un registre spécial de balances trimestrielles, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice.

        Le livre-journal des espèces et le livre-journal des valeurs sont cotés et paraphés par le président de la chambre des notaires ou un membre de la chambre délégué par lui.

      • Article 16 A

        Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

        Chaque notaire est tenu, pour toutes sommes encaissées, de délivrer un reçu extrait d'un carnet conforme à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice.

        Un ou plusieurs doubles du reçu sont établis par duplication.

        Le reçu et le ou les doubles portent le même numéro ; la série des numéros est ininterrompue. S'il existe plusieurs doubles, ils sont établis sur des papiers de couleurs différentes.

        L'une des séries de doubles est classée par ordre de numéros.

        Le reçu doit mentionner la date de la recette, les nom et demeure de la partie versante, la cause de l'encaissement et la destination des fonds.

        Les décharges données par les clients peuvent être établies sur les formules de reçus numérotés visées au présent article.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

        Le livre-journal des espèces doit mentionner jour après jour par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge, notamment :

        1° Le nom des parties ;

        2° Les sommes dont le notaire a été constitué détenteur, les recettes de toute nature et les sorties de fonds ainsi que leurs causes et leurs destinations ;

        3° La répartition des opérations d'entrée et de sortie de fonds entre la caisse de l'étude et la caisse des dépôts et consignations.

        Chaque article a un numéro d'ordre et contient un renvoi au folio du grand livre où se trouve reportée soit la recette, soit la dépense.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

        Le grand-livre des espèces contient le compte de chaque client par le relevé de toutes les recettes et dépenses effectuées pour lui. Les balances sont faites au moins une fois par an, au 31 décembre, sur le grand-livre.

        Chaque année, après la balance des comptes au grand-livre, le compte de la caisse des dépôts et consignations est réouvert avec énonciation des comptes faisant l'objet de consignations et avec indication, compte par compte, des sommes consignées. En outre, des balances trimestrielles sont faites au 31 mars, 30 juin, 31 octobre et 31 décembre, sur un registre spécial présentant sur la même page double les quatre balances trimestrielles.

      • Article 19-1

        Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

        Pour la tenue des comptabilités des notaires, des procédés comptables, différents de ceux prévus aux articles précédents, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être utilisés à condition que soient assurées la régularité, la sécurité et la conservation des écritures.

      • Article 19-2

        Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

        Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établira pour la profession notariale un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions et les modalités. Ce plan sera obligatoire, à compter du 1er janvier 1978, pour les sociétés civiles professionnelles de notaires et les notaires tenant une comptabilité en partie double et à compter du 1er janvier 1990, pour l'ensemble des études de notaires.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

        Pour toute valeur remise au notaire, celui-ci délivre un reçu ; l'arrêté visé à l'article 16-A ci-dessus en fixe le modèle ;

        Le reçu doit mentionner, pour chaque titre ou valeur, les noms et demeures des clients et la cause du dépôt ; lorsqu'ils sont connus, il précise également le numéro du titre, son immatricule et sa date de jouissance.

        Une décharge est dressée pour constater chaque sortie de valeur. Cette décharge peut être établie sur les formules employées pour constater les entrées.

        La liasse d'une des séries de doubles numérotés constitue le livre-journal des valeurs.

        En outre - et sous réserve de ce qui précède - le notaire doit observer les prescriptions de l'article 16-A en ce qui concerne les modalités de délivrance, d'établissement et de conservation des doubles des reçus concernant les valeurs.

      • Article 20 A

        Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

        Un compte ouvert au nom de chaque client relève toutes les entrées et sorties de valeurs auxquelles il est procédé pour ce client ; ce compte est retracé, soit sur un registre, soit sur l'un des exemplaires des documents visés à l'article précédent, qui sont alors réunis en une seule collection périodique.

      • Article 20 C

        Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

        Les carnets de reçus mentionnés aux articles 16 A et 20 sont délivrés sous le contrôle de la chambre.

        Sur le reçu délivré doivent figurer les prescriptions suivantes des articles 13 et 14 du présent décret :

        "Art. 13 - Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :

        5° De recevoir ou conserver des fonds à charge d'en servir l'intérêt ;

        6° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ;

        8° De consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ;

        9° De contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé.

        Art. 14 - Il est également interdit aux notaires :

        3° De recevoir ou conserver aucune somme en vue de son placement par prêt, si celui-ci ne doit pas être constaté par acte authentique ;

        4° De négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seings privés et de s'immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l'établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ;

        5° De négocier des prêts autres qu'en la forme authentique et qu'assortis d'une sûreté réelle".

        En outre, le reçu délivré reproduit le texte de l'article 12 (alinéas 2, 3 et 4) du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice.

        Les sommes et nombres mentionnés sur les reçus sont inscrits en chiffres et en lettres.

        Il ne doit exister en service dans chaque étude qu'un carnet de chaque catégorie. Toutefois chaque carnet peut, sur l'autorisation spéciale de la chambre des notaires, être matériellement divisé en trois carnets au plus dont chacun porte, avec un numéro d'ordre particulier, l'indication du nombre des carnets divisionnaires ainsi mis en service. Il ne peut être délivré par la chambre des notaires qu'un seul carnet avant épuisement de celui qu'il est destiné à remplacer.



        Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.

      • Article 21

        Version en vigueur du 01/01/1946 au 01/01/1975Version en vigueur du 01 janvier 1946 au 01 janvier 1975

        Abrogé par décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
        Modifié par Décret 67-978 1967-11-03 art. 3 JORF 7 novembre 1967
        Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946
        Modifié par Décret 59-50 1959-01-03 art. 1 JORF 7 janvier 1959

        La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre des notaires par l'article 4 (5°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte notamment :

        a) Sur la tenue des livres prévus à l'article 16 ci-dessus et sur la conformité de ces écritures avec la situation tant des fonds que des titres et valeurs détenus par les notaires ;

        b) Sur l'exactitude des décomptes d'honoraires inscrits sur le registre des frais d'actes, à quelque titre que ce soit ;

        c) Sur le registre des salaires prévu à l'article 44 b du livre Ier du code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;

        d) Sur le décompte et le versement des cotisations à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés ;

        e) Sur l'observation des règles posées aux articles 13, 14, 14 A, 15, 16 A, 20, 20 A, 20 B et 20 C du présent décret.

        Pour exercer son contrôle, la chambre désigne des délégués qui doivent procéder à la vérification ; celle-ci a lieu inopinément, au moins une fois l'an, dans chaque étude du département, à des périodes variables chaque année.

        Chaque vérification est faite par deux délégués ; sauf dans le ressort de la chambre des notaires de Paris, l'un de ces délégués est obligatoirement choisi parmi les notaires étrangers au ressort de la chambre et figurant sur la liste dressée par le conseil régional.

        L'autre délégué est choisi soit comme il est prévu à l'alinéa précédent, soit parmi les notaires honoraires résidant dans le ressort de la cour d'appel et n'ayant pas cessé leurs fonctions depuis plus de cinq ans, qu'ils aient ou non exercé dans le département où est située l'étude à inspecter.

        Dans le ressort de la chambre des notaires de Paris, les deux délégués sont choisis parmi les notaires en exercice ayant cinq ans de fonctions ; ils peuvent également être choisis parmi les notaires honoraires résidant dans le ressort de la cour d'appel et n'ayant pas cessé leurs fonctions depuis plus de cinq ans, qu'ils aient ou non exercé dans ce ressort.

        Les délégués visés aux trois alinéas précédents ne doivent pas avoir encouru de sanction disciplinaire.

        Les notaires en exercice ne peuvent refuser cette délégation.

        Si les délégués estiment nécessaire la collaboration d'un comptable ou employé spécialisé, la chambre est tenue de le mettre à leur disposition.

        Une liste de comptables et employés spécialisés, chargés d'assister les inspecteurs dans leurs opérations, sera dressée par chaque chambre avant l'assemblée générale qui suivra la mise en vigueur du présent décret. Elle sera approuvée par le procureur de la République. Les radiations et additions ultérieures seront effectuées dans les mêmes formes.

        Les comptables et employés désignés pour assister les inspecteurs sur leur demande sont assujettis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils opèrent sous la responsabilité des inspecteurs qu'ils assistent.

      • Article 22

        Version en vigueur du 01/01/1946 au 01/01/1975Version en vigueur du 01 janvier 1946 au 01 janvier 1975

        Abrogé par Décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
        Modifié par Décret 67-978 1967-11-03 art. 3 JORF 7 novembre 1967
        Modifié par Décret 64-742 1964-07-20 art. 1 JORF 24 juillet 1964
        Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946

        Les délégués ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, pièces comptables et documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission.

        Les pièces comptables justificatives des entrées et des sorties leur sont présentées classées par mois et dans l'ordre des écritures du livre journal.

        Les délégués procèdent aux vérifications prévues aux articles 12, 13 et 14 du décret du 16 mars 1931. En outre, dix actes au moins, de nature différente et choisis au hasard, doivent être vérifiés sur le registre des frais d'acte. Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les actes visés au registre des frais d'acte, avec l'indication du jour de la vérification.

        Les clercs doivent rendre compte aux délégués de l'exécution des mandats qui leur ont été confiés et dont la mention est faite dans les actes reçus par le notaire chez lequel ils travaillent.

        Si les délégués relèvent des irrégularités ou des faits susceptibles de compromettre la sécurité des dépôts confiés à l'étude inspectée, ils sont tenus, sous leur responsabilité, d'en aviser immédiatement le président de la chambre et le président du conseil régional. Le président de la chambre, à peine de sanctions disciplinaires, en informe sans délai le procureur de la République et le président du conseil supérieur du notariat.

        Les délégués transmettent dans le plus bref délai à la chambre des notaires le compte rendu de leurs opérations.

        Lorsque le compte rendu passe sciemment sous silence une irrégularité quelconque, tant dans la comptabilité que dans l'activité professionnelle du notaire inspecté, les délégués sont passibles de sanctions disciplinaires.

        Dès qu'il a connaissance de l'attitude des délégués, le président de la chambre en saisis directement le procureur de la République et le président de la chambre dont relèvent les intéressés.

      • Article 23

        Version en vigueur du 01/01/1946 au 01/01/1975Version en vigueur du 01 janvier 1946 au 01 janvier 1975

        Abrogé par Décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
        Modifié par Décret 67-978 1967-11-03 art. 3 JORF 7 novembre 1967
        Modifié par Décret 51-1373 1951-11-29 art. 1 JORF 2 décembre 1951
        Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946

        Le président de la chambre adresse au procureur de la République et au président du conseil régional un rapport constatant pour chaque étude les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et au plus tard pour le 31 décembre de chaque année. Toutes les fois qu'il l'estime utile, le président de la chambre adresse en outre directement copie de son rapport au président du conseil supérieur du notariat.

        Le président de la chambre qui n'informe pas le procureur de la République d'une irrégularité dont il a connaissance soit par le compte rendu des délégués, soit de toute autre manière, est passible de sanctions disciplinaires.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

        Lorsqu'il existe un différend entre notaires, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire citer l'autre partie sur simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat et une copie, visée par le président de la chambre, envoyée par le secrétaire au notaire appelé.

        Le délai pour comparaître est d'au moins huit jours.



        Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

        Lorsqu'un notaire est parent ou allié en ligne directe, à quelque degré que ce soit, et en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, de la partie plaignante ou des notaires dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84

        Le conseil régional ou le conseil interrégional connaît des plaintes et réclamations des notaires, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les notaires intéressés qui peuvent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister, par un notaire ou un avocat. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations ne sont pas sujettes à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives.

        Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire, en marge desdites délibérations.


        Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Le titre de notaire honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre des notaires et du conseil régional, aux notaires qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre ou le conseil régional n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.

      Peut être substitué à une égale durée d'exercice des fonctions de notaires, dans la limite de dix ans, le temps passé dans l'exercice des fonctions d'avoué près les tribunaux judiciaires ou les cours d'appel, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier titulaire de charge, ainsi que dans un organisme statutaire de la profession ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche s'il s'agit d'un emploi rémunéré à temps complet exigeant les mêmes capacités juridiques et techniques que la profession de notaire ou le temps passé en qualité de notaire assistant ou de clerc de notaire chargé des fonctions de suppléant ou d'administrateur d'un office.

      Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le procureur général recueille, le cas échéant, dans les conditions prévues au premier alinéa, l'avis du ou des organismes professionnels dont l'intéressé relevait lors de l'exercice de son activité antérieure ou pour le compte desquels il a exercé sa fonction.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 27-1

      Version en vigueur depuis le 27/12/1979Version en vigueur depuis le 27 décembre 1979

      Création Décret 79-1120 1979-12-19 art. 4 JORF 27 décembre 1979

      Lorsque la participation d'un notaire à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation de ce notaire peut valablement porter son choix sur un notaire honoraire acceptant cette mission.

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/01/1946 au 01/10/1973Version en vigueur du 01 janvier 1946 au 01 octobre 1973

      Abrogé par Décret 73-609 1973-07-05 art. 122 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973
      Modifié par Décret 47-261 1947-02-05 art. 1 JORF 8 février 1947
      Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946

      Sous réserve des dispositions des articles 36 et suivants de la loi du 25 ventôse an XI, un arrêté du garde des sceaux, pris sur l'avis du conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte, fixe les conditions générales de l'admission au stage des aspirants au notariat.

      Aucune inscription n'est valable avant d'être agréée par la chambre.

      Le stage exigé pour être admis aux fonctions de notaire peut avoir été accompli à quelque époque que ce soit, en ce qui concerne les aspirants qui depuis la fin de leur stage ont exercé sans interruptions d'une durée totale supérieure à trois ans les fonctions de magistrat, d'officier public ou ministériel, d'agréé, ou de clerc régulièrement inscrit d'officier public ou ministériel ou d'agréé. En ce qui concerne les autres aspirants, il ne doit pas avoir été interrompu, au moment de la nomination, depuis plus de trois ans.

      En outre, le stage auquel sont astreints les aspirants ayant interrompu leurs fonctions depuis plus de trois ans, mais possédant la qualité de notaire honoraire, est réduit à six mois.

    • Article 28 A

      Version en vigueur du 02/12/1951 au 01/01/1973Version en vigueur du 02 décembre 1951 au 01 janvier 1973

      Abrogé par Décret 73-609 1973-07-05 art. 122 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973
      Création Décret 51-1373 1951-11-29 art. 1 JORF 2 décembre 1951

      Le stage n'est considéré comme effectif que si, pendant toute sa durée, l'aspirant aux fonctions de notaire :

      1° A été inscrit sur le registre du stage comme il est dit à l'article précédent ;

      2° A exercé la profession de clerc à titre exclusif, sous réserve des dispositions de l'article 26, 5°, de la loi du 26 juin 1941, réglementant l'exercice de la profession d'avocat ;

      3° A assuré un travail correspondant à la durée hebdomadaire normale telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives ou usages en vigueur dans la profession pour l'ensemble des clercs et employés ;

      4° A été rémunéré par un salaire dans les conditions prévues par les règlements, conventions collectives ou usages visés ci-dessus.

    • Article 28 B

      Version en vigueur du 02/12/1951 au 01/10/1973Version en vigueur du 02 décembre 1951 au 01 octobre 1973

      Abrogé par Décret 73-609 1973-07-05 art. 122 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973
      Création Décret 51-1373 1951-11-29 art. 1 JORF 2 décembre 1951

      La condition fixée au 4° de l'article 28 A n'est pas exigée si l'aspirant aux fonctions de notaire, âgé de moins de vingt-cinq ans, est un descendant du titulaire ou du dernier titulaire de l'office où il a accompli tout ou partie de son stage, sous réserve toutefois que l'intéressé se soit conformé, dès le début de ce stage, à la réglementation relative à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

    • Article 28 C

      Version en vigueur du 02/12/1951 au 01/10/1973Version en vigueur du 02 décembre 1951 au 01 octobre 1973

      Abrogé par Décret 73-609 1973-07-05 art. 122 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973
      Création Décret 51-1373 1951-11-29 art. 1 JORF 2 décembre 1951
      Modifié par Décret 56-1128 1956-11-09 art. 1 JORF 14 novembre 1956

      Le stage ne doit pas avoir cessé, lors de la nomination, depuis plus de trois ans.

      Conservent toutefois le bénéfice d'un stage régulièrement acquis, à quelque époque que ce soit, les aspirants qui, depuis la fin de leur stage et sans interruption de plus de trois ans, ont été, dans la métropole, en Algérie, dans les départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, territoires associés, Etats associés, en Tunisie, au Maroc ou sur le territoire de la République autonome du Togo, magistrats des cours et tribunaux, avocats, inscrits au tableau ou sur la liste du stage, avocats défenseurs, officiers publics ou ministériels, agréés près un tribunal de commerce, clercs d'officier public ou ministériel, secrétaires ou clercs d'agréé près un tribunal de commerce, greffiers fonctionnaires ou employés professionnels de greffe ou agents spéciaux du notariat en Tunisie.

      En ce qui concerne les anciens notaires de la métropole ou d'Algérie, qui ont cessé leurs fonctions depuis plus de trois ans et n'ont pas exercé depuis lors l'une des fonctions énumérées à l'alinéa précédent, la durée du stage exigée pour être nommé titulaire d'une nouvelle charge de notaire est réduite à :

      Six mois lorsque l'aspirant possède la qualité de notaire honoraire ;

      Un an lorsque l'aspirant a exercé les fonctions de notaire plus de cinq ans sans interruption.

    • Article 28 D

      Version en vigueur du 02/12/1951 au 01/10/1973Version en vigueur du 02 décembre 1951 au 01 octobre 1973

      Abrogé par Décret 73-609 1973-07-05 art. 122 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973
      Création Décret 51-1373 1951-11-29 art. 1 JORF 2 décembre 1951
      Modifié par Décret 56-1128 1956-11-09 art. 1 JORF 14 novembre 1956

      Le stage est réduit à deux ans pour les candidats qui, à la date de leur inscription au stage dans la métropole ou en Algérie ont été, dans les départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, territoires associés, Etats associés, en Tunisie, au Maroc ou sur le territoire de la République autonome du Togo, depuis moins de trois ans et pendant plus de deux ans, magistrats des cours et tribunaux, avocats inscrits au tableau ou agents supérieurs de l'enregistrement. Il est réduit à un an pour ceux qui ont été, dans les mêmes conditions, avocats défenseurs ou avocats inscrits au tableau en Tunisie.

      Il est réduit à six mois pour ceux qui ont été, dans les mêmes conditions, notaires, clercs habilités en vertu de la réglementation locale à suppléer un notaire absent ou empêché, ou agents spéciaux du notariat en Tunisie.

      Les candidats bénéficiant, en vertu du présent article, d'une réduction de stage ont la faculté de subir au cours des deux derniers mois de leur stage les épreuves de l'examen professionnel auquel ils sont astreints.

    • Article 28 E

      Version en vigueur du 02/12/1951 au 01/10/1973Version en vigueur du 02 décembre 1951 au 01 octobre 1973

      Abrogé par Décret 73-609 1973-07-05 art. 122 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973
      Création Décret 51-1373 1951-11-29 art. 1 JORF 2 décembre 1951

      Un nouvel examen n'est pas exigé des aspirants qui, moins de trois ans après avoir été reçus à l'examen professionnel, ont exercé les fonctions prévues à l'article 28 C, alinéa 2, dans les conditions fixées par ce texte, et ne les ont pas abandonnées depuis plus de trois ans au moment de leur nomination.

    • Article 28 F

      Version en vigueur du 14/11/1956 au 01/10/1973Version en vigueur du 14 novembre 1956 au 01 octobre 1973

      Abrogé par Décret 73-609 1973-07-05 art. 122 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973
      Création Décret 56-1128 1956-11-09 art. 2 JORF 14 novembre 1956

      Sont dispensés d'examen professionnel les aspirants ayant déjà exercé les fonctions de notaire pendant au moins cinq ans dans la métropole, en Algérie, dans les départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, territoires associés, Etats associés, en Tunisie ou au Maroc.

    • Article 29

      Version en vigueur du 14/11/1956 au 01/10/1973Version en vigueur du 14 novembre 1956 au 01 octobre 1973

      Abrogé par Décret 73-609 1973-07-05 art. 122 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973
      Création Décret 56-1128 1956-11-09 art. 2 JORF 14 novembre 1956

      Les chambres siégeant en comité mixte exercent une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort, et peuvent, suivant les circonstances prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps déterminé qui ne pourra excéder une année. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des notaires par l'ordonnance du 28 juin 1945, en son titre II.

      Dans tous les cas le notaire dans l'étude duquel travaille le clerc intéressé est préalablement entendu ou appelé.