Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

En vigueur du 04/11/2010 au 02/11/2014En vigueur du 04 novembre 2010 au 02 novembre 2014

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Article 3

Version en vigueur depuis le 25/03/2004Version en vigueur depuis le 25 mars 2004

Modifié par Décret n°2004-259 du 23 mars 2004 - art. 4 () JORF 25 mars 2004

La chambre des notaires est renouvelée par tiers chaque année, au cours du mois de mai. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois, immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.

En cas de renouvellement simultané de tous les membres de la chambre, les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort.

Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée de son mandat, il est remplacé lors de l'assemblée générale de la compagnie qui suit sa cessation de fonctions. En ce cas les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.



Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.